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TITRE XXIII

LES BIENS TEMPORELS DE L'EGLISE ( 1007-1054 )

 

1007

L'Eglise, en procurant le bien des hommes, a besoin de biens temporels et elle en fait usage dans la mesure où sa mission propre le demande ; c'est pourquoi elle a le droit inné d'acquérir, de posséder, d'administrer et d'aliéner ces biens temporels qui sont nécessaires pour les fins qui lui sont propres, surtout pour le culte divin, les oeuvres d'apostolat et de charité ainsi que pour la subsistance convenable des ministres.

 

1008

1 Le Pontife Romain est le suprême administrateur et dispensateur de tous les biens temporels de l'Eglise.

 

2 Le droit de propriété des biens temporels de l'Eglise, sous l'autorité suprême du Pontife Romain, appartient à cette personne juridique qui a légitimement acquis les biens.

 

1009

1 Toute personne juridique est sujet capable d'acquérir, de posséder, d'administrer et d'aliéner des biens temporels selon le droit canonique.

 

2 Tous les biens temporels qui appartiennent à des personnes juridiques sont biens ecclésiastiques.

 

Chapitre 1 L'Acquisition des Biens Temporels ( 1010-1021 )

 

1010

Les personnes juridiques peuvent acquérir des biens temporels par tout moyen juste, qui le permet aux autres.

 

1011

L'autorité compétente a le droit d'exiger des fidèles chrétiens ce qui est nécessaire aux fins propres de l'Eglise.

 

1012

1 Dans la mesure où cela est nécessaire au bien de l'éparchie, l'Evêque éparchial a le droit, avec le consentement du conseil pour les affaires économiques, d'imposer aux personnes juridiques qui lui sont soumises des taxes proportionnelles aux revenus de chaque personne ; mais aucune contribution ne peut être imposée sur les offrandes reçues à l'occasion de la célébration de la Divine Liturgie.

 

2 Des contributions peuvent être imposées aux personnes physiques seulement selon le droit particulier de l'Eglise de droit propre.

 

1013

1 Il appartient à l'Evêque éparchial de déterminer, dans les limites fixées par le droit particulier de son Eglise de droit propre, les taxes pour les divers actes du pouvoir de gouvernement et les offrandes à l'occasion de la célébration de la Divine Liturgie, des sacrements, des sacramentaux ou de toute autre célébration liturgique, sauf autre disposition du droit commun.

 

2 Les Patriarches et les Evêques éparchiaux des diverses Eglises de droit propre qui exercent leur pouvoir dans le même territoire veilleront à ce que soit établie, d'un commun accord, une même règle relative aux taxes et aux offrandes.

 

1014

Dans toutes les églises, qui sont habituellement ouvertes aux fidèles chrétiens, l'Evêque éparchial peut prescrire la collecte d'offrandes pour des projets déterminés de l'Eglise.

 

1015

Il n'est pas permis aux personnes physiques ou juridiques de collecter des aumônes si ce n'est avec la permission de l'autorité à laquelle elles sont soumises et avec le consentement donné par écrit du Hiérarque du lieu où les aumônes sont collectées.

 

1016

1 Les offrandes faites pour une fin déterminée ne peuvent être affectées qu'à cette fin.

 

2 Sauf constatation du contraire, les offrandes faites aux modérateurs ou administrateurs de toute personne juridique sont présumées données à la personne juridique elle-même.

 

3 Ces offrandes ne peuvent être refusées si ce n'est pour une juste cause et, dans les affaires importantes, avec la permission du Hiérarque ; la permission du même Hiérarque est requise pour l'acceptation d'offrandes grevées d'une charge modale ou d'une condition, restant sauf le can. 1042 .

 

1017

L'Eglise admet la prescription, selon les [?]

 

1018

Si les choses sacrées, c'est-à-dire celles qui sont destinées au culte divin par la dédicace ou la bénédiction, sont la propriété de personnes privées, elles peuvent être acquises par prescription par des personnes privées, mais il n'est pas permis de les utiliser à des usages profanes, à moins qu'elles n'aient perdu leur dédicace ou leur bénédiction ; mais si elles appartiennent à une personne juridique ecclésiastique, elles ne peuvent être acquises que par une autre personne juridique ecclésiastique.

 

1019

Les biens immeubles, les biens meubles précieux, c'est-à-dire ceux qui ont une grande importance en raison de l'art ou de l'histoire ou de la matière, les droits et les actions tant personnels que réels, qui appartiennent au Siège Apostolique, sont prescrits par cent ans ; ceux qui appartiennent à une Eglise de droit propre ou à une éparchie, le sont par cinquante ans et ceux qui appartiennent à une autre personne juridique, le sont par trente ans.

 

1020

1 Toute autorité est tenue par une obligation grave de veiller à ce que les biens temporels acquis à l'Eglise soient inscrits au nom de la personne juridique à laquelle ils appartiennent, en observant toutes les prescriptions du droit civil qui sauvegardent les droits de l'Eglise.

 

2 Mais si le droit civil n'autorise pas que les biens temporels soient inscrits au nom d'une personne juridique, toute autorité veillera, après avoir entendu des experts en droit civil et un conseil compétent, à ce que les droits de l'Eglise restent indemnes en utilisant des moyens valables en droit civil.

 

3 Ces prescriptions seront observées aussi pour les biens temporels légitimement possédés par une personne juridique dont l'acquisition n'est pas encore confirmée par des documents.

 

4 L'autorité immédiatement supérieure est tenue d'insister sur l'observation de ces prescriptions.

 

1021

1 Dans chaque éparchie, il y aura, selon le droit particulier de son Eglise de droit propre, une institution spéciale pour recueillir les biens ou les offrandes en vue de pourvoir adéquatement à la subsistance convenable et fondamentalement égale de tous les clercs qui sont au service de l'éparchie, à moins qu'il n'y soit pourvu autrement.

 

2 Là où la prévoyance et la sécurité sociale et aussi l'assistance médicale pour les clercs ne sont pas encore organisées de façon appropriée, le droit particulier de chaque Eglise de droit propre pourvoira à l'érection d'institutions qui les assurent sous la vigilance du Hiérarque du lieu.

 

3 Dans chaque éparchie sera constitué, autant que nécessaire selon la modalité déterminée par le droit particulier de son Eglise de droit propre, un fonds commun par lequel les Evêques éparchiaux peuvent s'acquitter de leurs obligations envers d'autres personnes au service de l'Eglise et subvenir aux divers besoins de l'éparchie et par lequel aussi les éparchies plus riches peuvent aider les plus pauvres.

 

 

Chapitre 2 L'Administration des Biens Ecclésiastiques

( 1022-1033 )

 

1022

1 Il appartient à l'Evêque éparchial de veiller à l'administration de tous les biens ecclésiastiques qui sont dans les limites de l'éparchie et qui ne sont pas soustraits à son pouvoir de gouvernement, restant saufs les titres légitimes qui lui attribuent des droits plus étendus.

 

2 Compte tenu des droits, des coutumes légitimes et des circonstances, les Hiérarques veilleront à ce que toute l'administration des biens ecclésiastiques soit dûment organisée par la publication d'instructions opportunes dans les limites du droit commun et du droit particulier de son Eglise de droit propre.

 

1023

L'administration des biens ecclésiastiques d'une personne juridique revient à celui qui la dirige de façon immédiate, sauf autre disposition du droit.

 

1024

1 L'administrateur des biens ecclésiastiques ne peut pas poser validement des actes qui dépassent les limites et le mode de l'administration ordinaire, sinon avec le consentement donné par écrit de l'autorité compétente.

 

2 Dans les statuts seront déterminés les actes qui dépassent les limites et le mode de l'administration ordinaire ; mais si les statuts passent cela sous silence, il revient à l'autorité, à laquelle la personne juridique est soumise de façon immédiate, de déterminer de tels actes, après avoir consulté le conseil compétent.

 

3 La personne juridique n'est pas tenue de répondre des actes posés invalidement par les administrateurs, sauf quand et dans la mesure où cela a tourné à son avantage.

 

1025

Avant qu'il entre en office, l'administrateur des biens ecclésiastiques doit :

1). promettre devant le Hiérarque ou son délégué de remplir fidèlement son office ;

2). signer l'inventaire exact, vérifié par le Hiérarque, des biens ecclésiastiques confiés à son administration.

 

1026

Un exemplaire de l'inventaire des biens ecclésiastiques sera conservé aux archives de la personne juridique à laquelle ils appartiennent, un autre aux archives de la curie éparchiale ; dans l'un et l'autre exemplaire sera noté tout changement que pourra subir le patrimoine stable de cette même personne juridique.

 

1027

Les autorités doivent veiller à ce que les administrateurs des biens ecclésiastiques fournissent des cautions appropriées valables en droit civil pour que l'Eglise ne subisse pas de dommage, au cas que les administrateurs meurent ou cessent leur office.

 

1028

1 Tout administrateur de biens ecclésiastiques est tenu de remplir son office avec le soin d'un bon père de famille.

 

2 En conséquence il doit principalement :

1). veiller à ce que les biens ecclésiastiques confiés à son soin ne périssent d'aucune façon ou ne subissent aucun dommage, en concluant à cette fin, autant que nécessaire, des contrats d'assurance ;

2). observer les normes du droit canonique et civil ainsi que ce qui a été imposé par le fondateur ou le donateur ou l'autorité compétente, et surtout prendre garde qu'un dommage à l'Eglise ne dérive de l'inobservation du droit civil ;

3). exiger avec soin et en temps voulu les revenus des biens et les profits et, une fois perçus, les conserver en sécurité et les employer selon l'intention du fondateur ou les règles légitimes ;

4). veiller à payer au temps prescrit les intérêts d'un emprunt ou d'une hypothèque et à rembourser à temps le capital;

5). employer aux fins de l'Eglise ou de la personne juridique, avec le consentement du Hiérarque, les sommes éventuellement disponibles après le solde des dépenses et qui peuvent être utilement investies ;

6). tenir en bon ordre les livres des recettes et des dépenses

7). préparer à la fin de chaque année un compte rendu de l'administration ;

8). classer les documents qui établissent les droits de la personne juridique sur les biens ecclésiastiques et les conserver dans les archives et déposer des copies authentiques de ces documents, là où cela peut être fait aisément, aux archives de la curie éparchiale.

 

3 Il est vivement recommandé aux administrateurs des biens ecclésiastiques de préparer chaque année une prévision des recettes et des dépenses ; cependant le droit particulier peut l'imposer et déterminer avec plus de précision la manière de la présenter.

 

1029

L'administrateur des biens ecclésiastiques ne fera pas de dons sur les biens mobiliers qui n'appartiennent pas au patrimoine stable, excepté de dons modestes selon une coutume légitime, si ce n'est pour une juste cause de piété ou de charité.

 

1030

L'administrateur des biens ecclésiastiques :

1). dans l'engagement du personnel employé observera exactement même le droit civil relatif au travail et à la vie sociale selon les principes donnés par l'Eglise ;

2). donnera un juste salaire à ceux qui fournissent un travail en vertu d'un contrat afin qu'ils puissent pourvoir convenablement à leurs besoins et à ceux des leurs.

 

1031

1 La coutume contraire étant réprouvée, l'administrateur des biens ecclésiastiques doit chaque année rendre compte de l'administration à son propre Hiérarque.

 

2 L'administrateur des biens ecclésiastiques rendra publiquement compte des biens temporels, qui sont offerts à l'Eglise, selon le mode établi par le droit particulier, à moins que le Hiérarque du lieu pour une cause grave n'ait décidé autrement.

 

1032

L'administrateur des biens ecclésiastiques n'engagera pas un procès ni ne répondra à une citation en justice au for civil au nom de la personne juridique, sinon avec la permission du Hiérarque propre.

 

1033

L'administrateur des biens ecclésiastiques qui a abandonné à son gré l'office ou la charge, est tenu à restitution si cette démission arbitraire a causé un dommage à l'Eglise.

 

 

Chapitre 3 Les Contrats, en particulier les Aliénations

( 1034-1042 )

 

1034

Ce que statue le droit civil en vigueur dans le territoire où un contrat est passé, concernant les contrats tant en général qu'en particulier et l'acquittement des obligations, sera observé avec les mêmes effets en droit canonique dans la matière qui est soumise au pouvoir de l'Eglise.

 

1035

1 Pour aliéner les biens ecclésiastiques qui constituent, en vertu d'une légitime attribution, le patrimoine stable d'une personne juridique, il est requis :

1). une cause juste, telle une urgente nécessité, une évidente utilité, la piété, la charité ou un motif pastoral ;

 

2). une estimation écrite de la chose à aliéner établie par des experts ;

3). dans les cas fixés par le droit, le consentement de l'autorité compétente donné par écrit, sans lequel l'aliénation est invalide.

 

2 Les autres précautions aussi prescrites par l'autorité compétente seront observées pour éviter tout dommage à l'Eglise.

 

1036

1 Si la valeur des biens ecclésiastiques, dont on propose l'aliénation, est comprise entre la somme minimale et la somme maximale fixée par le Synode des Evêques de l'Eglise patriarcale ou par le Siège Apostolique, est requis le consentement :

1). du conseil pour les affaires économiques et du collège des consulteurs éparchiaux, s'il s'agit des biens de l'éparchie;

2). de l'Evêque éparchial qui, dans le cas, a besoin du consentement du conseil pour les affaires économiques et du collège des consulteurs éparchiaux, s'il s'agit des biens d'une personne juridique soumise au même Evêque éparchial ;

3). de l'autorité déterminée dans la règle ou dans les statuts, s'il s'agit des biens d'une personne juridique non soumise à l'Evêque éparchial.

 

2 Dans les Eglises patriarcales, si la valeur des biens dépasse la somme maximale fixée par le Synode des Evêques de l'Eglise patriarcale, mais non du double, est requis le consentement :

1). du Patriarche, donné avec le consentement du Synode permanent, s'il s'agit des biens d'une éparchie située dans les limites du territoire de l'Eglise patriarcale à moins que le droit particulier de la même Eglise n'en dispose autrement ;

2). de l'Evêque éparchial ainsi que du Patriarche donné avec le consentement du Synode permanent, s'il s'agit des biens d'une personne juridique soumise à l'Evêque éparchial qui exerce son pouvoir dans les limites du territoire de l'Eglise patriarcale ;

3). du Patriarche, donné avec le consentement du Synode permanent, s'il s'agit des biens d'une personne juridique non soumise à l'Evêque épaarchial, quoique de droit pontifical, qui sont situés dans les limites du territoire de l'Eglise patriarcale.

 

3 Dans les Eglises patriarcales, si la valeur des biens dépasse du double la somme maximale fixée par le Synode des Evêques de l'Eglise patriarcale et s'il s'agit de choses précieuses ou des ex-voto donnés à l'Eglise, on observera le Par. 2, mais le Patriarche a besoin du consentement du même Synode.

 

4 Dans tous les autres cas, le consentement du Siège Apostolique est requis, si la valeur des biens dépasse la somme fixée ou approuvée par le Siège Apostolique lui-même et s'il s'agit de choses précieuses ou des ex-voto donnés à l'Eglise.

 

1037

Pour aliéner des biens temporels de l'Eglise patriarcale ou de l'éparchie du Patriarche, le Patriarche a besoin :

1). du conseil du Synode permanent, si la valeur des biens est comprise entre la somme minimale et la somme maximale fixée par le Synode des Evêques de l'Eglise patriarcale et s'il s'agit des biens de l'Eglise patriarcale ; mais s'il ne s'agit que des biens de l'éparchie du Patriarche, on doit observer le can. 1036 Par. 1, n. 1 ;

2). du consentement du Synode permanent, si la valeur des biens dépasse la somme maximale fixée par le Synode des Evêques de l'Eglise patriarcale, mais non du double ;

3). du consentement du Synode des Evêques de l'Eglise patriarcale, si la valeur des biens dépasse le double de la même somme et s'il s'agit de choses précieuses ou des ex-voto donnés à l'Eglise.

 

1038

1 Les personnes dont le conseil, le consentement ou la confirmation sont requis par le droit pour aliéner des biens ecclésiastiques ne donneront pas le conseil, le consentement ou la confirmation avant d'avoir été renseignées avec exactitude sur l'état économique de la personne juridique dont on propose d'aliéner les biens temporels, et sur les aliénations déjà accomplies.

 

2 Le conseil, le consentement ou la confirmation sont tenus pour non donnés, à moins qu'en les demandant on ne fasse mention des aliénations déjà accomplies.

 

1039

Le consentement des personnes concernées est requis pour toute aliénation.

 

1040

Si des biens ecclésiastiques ont été aliénés à l'encontre des prescriptions du droit canonique, mais que l'aliénation soit valide pour le droit civil, l'autorité supérieure de celle qui a accompli une telle aliénation décidera, tout mûrement pesé, s'il y a lieu d'engager une action et laquelle, par qui et contre qui, pour revendiquer les droits de l'Eglise.

 

1041

Sauf pour une chose d'importance minime, les biens ecclésiastiques ne peuvent être vendus ou loués à leurs propres administrateurs ou a leurs parents jusqu'au quatrième degré de consanguinité ou d'affinité, sans une permission spéciale de l'autorité dont il s'agit aux can. l036-1037 .

 

1042

Les can. 1035-1041 doivent être observés non seulement dans l'aliénation, mais encore dans toute affaire par laquelle la situation patrimoniale de la personne juridique peut empirer.

 

 

Chapitre 4 Les pieuses Volontés et les Fondations pieuses

( 1043-1054 )

 

1043

1 Qui peut disposer librement de ses biens en vertu du droit naturel ou du droit canonique peut aussi laisser ses biens pour des causes pies soit par acte entre vifs soit par acte pour cause de mort.

 

2 Dans les dernières volontés en faveur de l'Eglise, les prescriptions du droit civil seront si possible observées ; si elles n'ont pas été observées, les héritiers seront avertis de l'obligation à laquelle ils sont tenus d'accomplir la volonté du testateur.

 

1044

Les volontés des fidèles chrétiens qui donnent ou laissent leurs biens pour des causes pies par acte entre vifs ou par acte pour cause de mort, une fois légitimement acceptées, seront très soigneusement accomplies, même en ce qui concerne le mode d'administration et d'utilisation des biens, restant sauf le can. 1045 .

 

1045

1 Le Hiérarque est l'exécuteur de toutes les pieuses volontés, tant celles pour cause de mort que celles entre vifs.

 

2 En vertu de ce droit, le Hiérarque peut et doit veiller, même par la visite, à ce que les pieuses volontés soient accomplies, et c'est à lui que tous les autres exécuteurs, ayant accompli leur charge, doivent en rendre compte.

 

3 Les clauses contraires à ce droit du Hiérarque ajoutées aux dernières volontés sont tenues pour non apposées.

 

1046

1 La personne qui a reçu fiduciairement par acte entre vifs ou par acte pour cause de mort des biens pour des causes pies doit informer le propre Hiérarque de sa fiducie et lui indiquer tous ces biens avec les charges dont ils sont grevés ; cependant si le donateur lui a interdit cela expressément et absolument, elle n'acceptera pas la fiducie.

 

2 Le Hiérarque doit exiger que les biens fiduciaires soient placés de façon sûre et il doit veiller, selon le [?]

 

3 S'il s'agit de biens fiduciaires confiés à un membre d'un institut religieux ou d'une société de vie commune à l'instar des religieux, qui sont destinés à aider les églises du lieu ou de l'éparchie, les fidèles chrétiens qui y ont domicile ou bien les causes pies, le Hiérarque dont il s'agit aux Par. 1 et 2 est le Hiérarque du lieu.

 

1047

1 En droit les fondations pieuses sont :

1). les fondations pieuses autonomes, c'est-à-dire des ensembles de choses destinés à des oeuvres de piété, d'apostolat, ou bien de charité spirituelle ou temporelle et érigés en personne juridique par l'autorité compétente ;

2). les fondations pieuses non autonomes, c'est-à-dire les biens temporels donnés de quelque façon que ce soit à une personne juridique avec la charge, pour un long temps à déterminer par le droit particulier, de poursuivre avec les revenus annuels les fins dont il s'agit au n. 1.

 

2 Les biens temporels d'une fondation non autonome, s'ils ont été confiés à une personne juridique soumise à l'Evêque éparchial, une fois écoulé le temps déterminé, doivent être destinés à l'institution dont il s'agit au can. 1021 Par. 1, à moins que le fondateur n'ait manifesté expressément une autre volonté ; autrement ils reviennent à la même personne juridique.

 

1048

1 Les fondations pieuses autonomes ne peuvent être érigées que par l'Evêque éparchial ou par une autre autorité supérieure.

 

2 Pour qu'une fondation pieuse non autonome puisse être acceptée validement par une personne juridique, le consentement donné par écrit du Hiérarque propre est requis ; mais le Hiérarque ne donnera pas son consentement avant de s'être assuré légitimement que la personne juridique peut s'acquitter de la nouvelle charge à assumer et de celles déjà assumées ; le même Hiérarque veillera aussi à ce que les revenus correspondent complètement aux charges annexes, selon la coutume de son Eglise de droit propre.

 

3 Il revient au droit particulier de déterminer toutes les autres conditions, sans lesquelles les fondations pieuses ne peuvent être érigées, ni acceptées.

 

1049

Le Hiérarque, qui a érigé la fondation pieuse ou a donné le consentement à l'acceptation de la fondation pieuse, désignera aussitôt un lieu sûr, dans lequel seront déposés les sommes d'argent et les biens meubles assignés à titre de dotation, afin que ces sommes ou le prix des biens meubles soient conservés et placés, dès que possible, avec précaution et utilement au jugement prudent du même Hiérarque après qu'il ait consulté les intéressés et le conseil compétent, en faveur de la même fondation avec la mention expressément déterminée de la charge.

 

1050

Un exemplaire de l'acte de la fondation sera conservé dans les archives de la curie éparchiale, un autre dans les archives de la personne juridique.

 

1051

1 Etant observés les can. 1044-1046 et 1031 , le tableau des charges des fondations pieuses sera dressé et affiché bien en vue, pour que les obligations à remplir ne tombent pas dans l'oubli.

 

2 On tiendra un livre, qui sera conservé chez le curé ou le recteur de l'église, dans lequel seront notés toutes et chacune des charges, leur accomplissement et les aumônes.

 

1052

1 La réduction des charges de célébrer la Divine Liturgie est réservée au Siège Apostolique.

 

2 Le Hiérarque peut réduire les charges de célébrer la Divine Liturgie à cause de la diminution des revenus, si cela est expressément stipulé dans l'acte de fondation.

 

3 L'Evêque éparchial peut, à cause de la diminution des revenus et tant que dure cette cause, réduire le nombre des célébrations de la Divine Liturgie dans la mesure des offrandes légitimement en vigueur dans l'éparchie, pourvu qu'il n'y ait personne qui soit obligé et puisse être efficacement contraint à effectuer l'augmentation des offrandes.

 

4 Le même Evêque éparchial peut aussi réduire les charges de célébrer la Divine Liturgie qui grèvent des institutions ecclésiastiques, si les revenus sont devenus insuffisants pour réaliser ce qui pouvait être obtenu avec les mêmes revenus au temps de l'acceptation des charges.

 

5 Les pouvoirs, dont il s'agit aux Par. 3 et 4, appartiennent aussi aux Supérieurs généraux d'instituts religieux ou de sociétés de vie commune à l'instar des religieux, qui sont cléricaux, de droit pontifical ou patriarcal.

 

6 L'Evêque éparchial peut déléguer les pouvoirs, dont il s'agit aux Par. 3 et 4, seulement à l'Evêque coadjuteur, à l'Evêque auxiliaire, au Protosyncelle ou aux Syncelles, toute subdélégation étant exclue.

 

1053

Aux mêmes autorités, dont il s'agit au can. 1052 appartient en outre le pouvoir de transférer pour une cause juste les charges de célébrer la Divine Liturgie à des jours ou des instituts différents de ceux qui sont déterminés dans la fondation.

 

1054

1 La réduction, la modération et la commutation des volontés des fidèles chrétiens donnant ou laissant leurs biens pour des causes pies, peuvent être faites par le Hiérarque, seulement pour une cause juste et nécessaire, si le fondateur lui a donné expressément ce pouvoir.

 

2 Si l'exécution des charges imposées est devenue impossible à cause de la diminution des revenus ou pour une autre cause, sans aucune faute de la part des administrateurs, le Hiérarque, après avoir consulté les intéressés et le conseil compétent et en observant au mieux la volonté du fondateur, peut diminuer équitablement les mêmes charges, restant sauf le can. 1052 .

 

3 Dans tous les autres cas, on doit recourir pour cette chose au Siège Apostolique ou au Patriarche, qui agira avec le consentement du Synode permanent.

 

 

TITRE XXIV

LES JUGEMENTS EN GENERAL ( 1055-1184 )

 

1055

1 Sont objet du jugement:

1). les droits des personnes physiques ou juridiques dans leur poursuite ou leur revendication, ou les faits juridiques dans leur déclaration;

2). les délits lorsqu'il s'agit d'infliger une peine.

 

2 Cependant dans les litiges nés d'un acte du pouvoir exécutif de gouvernement est compétente seulement l'autorité supérieure selon les can. 996-1006 .

 

1056

Dans les causes qui sont réservées à un Dicastère du Siège ApostoIique, il faut que les tribunaux suivent les règles édictées par ce même Dicastère.

 

1057

Dans les causes des serviteurs de Dieu, pour qu'ils soient inscrits parmi les Saints, on observera les règles spéciales établies par le Pontife Romain.

 

Chapitre 1 Le For Compétent ( 1058-1085 )

 

1058

Le Pontife Romain n'est jugé par personne.

 

1059

1 A cause de la primauté du Pontife Romain tout fidèle chrétien peut librement déférer sa cause, à n'importe quel état et degré du jugement, au jugement du Pontife Romain lui-même, qui est le juge suprême pour tout le monde catholique et qui dit le droit par lui-même ou par les tribunaux du Siège Apostolique ou par des juges qu'il a délégués.

 

2 Cependant, le recours au Pontife Romain, sauf le cas d'appel, ne suspend pas l'exercice du pouvoir du juge, qui a déjà commencé à connaître de la cause et qui, en conséquence, peut poursuivre le jugement jusqu'à la sentence définitive, à moins qu'il ne s'avère que le Pontife Romain a évoqué la cause devant lui.

 

1060

1 Seul le Pontife Romain a le droit de juger :

1). les Patriarches ;

2). les Evêques dans les causes pénales ;

3). les personnes qui exercent la magistrature suprême de l'Etat ;

4). les autres causes, qu'il a évoquées lui-même à son jugement.

 

2 A l'exception des Evêques qui exercent leur pouvoir dans les limites du territoire de l'Eglise patriarcale, tous les autres Evêques sont jugés dans les causes contentieuses par le tribunal désigné par le Pontife Romain, restant sauf le can. 1066 Par. 2.

 

3 Un juge ne peut connaître d'un acte ou d'un document confirmé en forme spécifique par le Pontife Romain, à moins d'en avoir reçu au préalable le mandat.

 

1061

C'est devant les tribunaux du Siège Apostolique que doivent être assignées les personnes qui n'ont pas d'autorité supérieure au-dessous du Pontife Romain, qu'elles soient des personnes physiques qui ne sont pas constituées dans l'ordre épiscopal, ou des personnes juridiques, restant sauf le can. 1063 Par. 4, n. 3 et 4.

 

1062

1 Le synode des Evêques de l'Eglise patriarcale, restant sauve la compétence du Siège Apostolique, est le tribunal supérieur dans les limites du territoire de la même Eglise.

 

2 Le Synode des Evêques de l'Eglise patriarcale doit élire par suffrages secrets pour cinq ans de son sein un Modérateur général de l'administration de la justice ainsi que deux Evêques qui, avec lui comme président, constituent le tribunal; cependant si un de ces trois Evêques est en cause ou ne peut être présent, le Patriarche, avec le consentement du Synode permanent, lui substituera un autre Evêque ; de même, dans le cas d'une récusation, le Patriarche en traitera avec le consentement du Synode permanent.

 

3 Il appartient à ce tribunal de juger les causes contentieuses soit des éparchies, soit des Evêques, aussi des Evêques titulaires.

 

4 L'appel dans ces causes se fait au Synode des Evêques de l'Eglise patriarcale avec l'exclusion d'un appel ultérieur, restant sauf le can. 1059 .

 

5 Le Modérateur général de l'administration de la justice a le droit de vigilance sur tous les tribunaux situés dans les limites du territoire de l'Eglise patriarcale ainsi que le droit de décider dans une récusation intentée contre un juge du tribunal Ordinaire de l'Eglise patriarcale.

 

1063

1 Le Patriarche doit ériger le tribunal ordinaire de l'Eglise patriarcale, distinct du tribunal de l'éparchie du Patriarche.

 

2 Ce tribunal aura son propre président, les juges, le promoteur de justice, les défenseurs du lien et tous les autres ministres nécessaires, nommés par le Patriarche avec le consentement du Synode permanent; le président, les juges, le promoteur de justice ainsi que les défenseurs du lien ne peuvent être révoqués que par le Synode des Evêques de l'Eglise patriarcale ; mais le Patriarche seul peut accepter la renonciation à l'office.

 

3 Ce tribunal est tribunal d'appel en deuxième instance et dans les instances ultérieures du jugement par ministère de juges, qui se succèdent à tour de rôle, pour les causes déjà jugées dans les tribunaux inférieurs ; à ce tribunal reviennent aussi les droits d'un tribunal métropolitain dans ces lieux du territoire de l'Eglise patriarcale, où des provinces ne sont pas érigées.

 

4 Ce tribunal est compétent pour juger par ministère de juges, qui se succèdent à tour de rôle, en première instance et dans les instances ultérieures du jugement, les causes :

1). des Exarques et des délégués du Patriarche, qui ne sont pas Evêques ;

2). des personnes physiques ou juridiques soumises immédiatement au Patriarche ;

3). des instituts de vie consacrée de droit pontifical ;

4). du Supérieur d'un institut de vie consacrée de droit pontifical, qui n'a pas, dans le même institut, un Supérieur pourvu du pouvoir judiciaire ;

5). réservées à ce même tribunal en vertu d'une prescription du droit particulier.

 

1064

1 Le tribunal métropolitain qui n'est pas distinct du tribunal de l'éparchie du Métropolite, est le tribunal d'appel des sentences des tribunaux éparchiaux.

 

2 Des causes traitées au premier degré devant le Métropolite ou un autre Evêque éparchial, qui n'a pas une autorité supérieure au-dessous du Pontife Romain, l'appel doit être fait au tribunal désigné par lui-même de façon stable avec l'approbation du Siège Apostolique, restant saufs les can. 139 et 175 .

 

1065

Le tribunal de troisième degré est le Siège Apostolique, sauf autre disposition expresse du droit commun.

 

1066

1 Dans chaque éparchie et pour toutes les causes non exclues expressément par le droit, le juge au premier degré de jugement est l'Evêque éparchial.

 

2 Mais s'il s'agit des droits ou des biens temporels d'une personne juridique représentée par l'Evêque éparchial, le tribunal d'appel juge au premier degré de jugement, restant sauf le can. 1062 Par. 3.

 

1067

1 Un tribunal de premier degré pour plusieurs éparchies d'une même Eglise de droit propre peut être érigé par le Patriarche avec le consentement des Evêques éparchiaux intéressés, s'il s'agit d'éparchies situées dans les limites du territoire de l'Eglise patriarcale ; dans tous les autres cas, il peut être érigé par les Evêques éparchiaux eux-mêmes, qui y consentent, avec l'approbation du Siège Apostolique.

 

2 Ce tribunal doit être érigé, si les Evêques éparchiaux ne peuvent individuellement pour une raison quelconque ériger un tribunal propre; dans les limites du territoire de l'Eglise patriarcale, si le cas l'exige, ce tribunal sera érigé par le Synode des Evêques de l'Eglise patriarcale.

 

3 Dans les éparchies, pour lesquelles un tel tribunal a été érigé, on ne peut validement ériger un tribunal éparchial collégial.

 

4 Le groupe des Evêques éparchiaux, qui ont consenti à un tel tribunal, ou l'Evêque éparchial qui a été élu par ce même groupe ont les pouvoirs que l'Evêque éparchial a sur son tribunal ; mais si ce tribunal a été érigé par le Synode des Evêques de l'Eglise patriarcale ou par le Siège Apostolique, on doit observer les règles établies par le Synode lui-même ou par le Siège Apostolique.

 

5 L'appel de ce tribunal, dans les limites du territoire de l'Eglise patriarcale, se fait au tribunal ordinaire de l'Eglise patriarcale ; mais dans tous les autres cas, il se fait au tribunal désigné de manière stable par le groupe des Evêques dont il s'agit au Par. 4, avec l'approbation du Siège Apostolique, ou par le Siège Apostolique lui-même.

 

1068

1 Les Evêques éparchiaux de diverses Eglises de droit propre qui exercent leur pouvoir dans le même territoire peuvent convenir entre eux de constituer un tribunal commun, qui connaîtra des causes soit contentieuses soit pénales des fidèles chrétiens soumis à l'un de ces mêmes Evêques éparchiaux.

 

2 Si des juges idoines et d'autres ministres des tribunaux font défaut, les Evêques éparchiaux auront soin de constituer un tribunal commun.

 

3 Les Evêques éparchiaux, qui ont consenti à un tribunal commun, doivent désigner un d'entre eux, auquel appartiennent sur ce tribunal les pouvoirs qu'un Evêque éparchial a sur son tribunal.

 

4 Des sentences du tribunal commun de premier degré l'appel se fait au tribunal désigné de manière stable par le Siège Apostolique.

 

1069

1 Les litiges entre personnes physiques ou juridiques d'un même institut de vie consacrée, à l'exception des instituts séculiers, dans lequel les Supérieurs sont pourvus du pouvoir de gouvernement, doivent être jugés par le juge ou le tribunal déterminé dans la règle ou les statuts de l'institut.

 

2 Si un litige survient, à l'exception des instituts séculiers, entre des personnes physiques ou juridiques de divers instituts de vie consacrée ou aussi d'un même institut de droit éparchial ou d'un autre institut, dans lequel les Supérieurs ne sont pas pourvus du pouvoir de gouvernement, ou bien entre un membre ou une personne juridique d'un institut de vie consacrée et toute autre personne physique ou juridique, c'est le tribunal éparchial qui juge au premier degré de jugement.

 

1070

L'autorité qui érige un tribunal quelconque veillera à ce que le tribunal ait ses statuts propres approuvés par cette même autorité, dans lesquels doivent être déterminés le mode de nomination des juges et des autres ministres, la durée de la charge, la rémunération ainsi que les autres choses requises par le droit.

 

1071

Tout tribunal a le droit de solliciter l'aide d'un autre tribunal de toute Eglise pour qu'il accomplisse certains actes de procédure, à l'exception cependant de ceux qui impliquent les décisions des juges.

 

1072

Dans les causes dont il s'agit aux can. 1060-1061 , 1062 Par. 3 et 1063 Par. 4, l'incompétence des juges inférieurs est absolue ; de même est absolue l'incompétence du juge, si la compétence établie en raison du degré du jugement n'est pas observée.

 

1073

1 Nul ne peut être assigné, au premier degré de jugement, si ce n'est devant le juge compétent à l'un des titres fixés par le droit commun.

 

2 L'incompétence du juge qui ne peut se prévaloir d'aucun de ces titres est dite relative.

 

3 Sauf autre disposition expresse du droit, le demandeur suit le for du défendeur ; mais si le défendeur possède plusieurs fors, le choix du for est accordé au demandeur.

 

1074

Toute personne peut être assignée devant le tribunal de son domicile ou de son quasi-domicile.

 

1075

1 Le vagabond a son for à l'endroit où il réside actuellement.

 

2 Celui dont ni le domicile, ni le quasi-domicile, ni le lieu de sa résidence ne sont connus, peut être assigné devant le for du demandeur, à condition qu'il n'y ait pas d'autre for légitime.

 

1076

En raison de la situation de la chose, le défendeur peu être assigné devant le tribunal du lieu où est située la chose en litige, chaque fois que l'action a la chose pour objet ou qu'il s'agit de spoliation.

 

1077

1 En raison du contrat, le défendeur peut être assigné devant le tribunal du lieu où le contrat a été conclu ou doit être exécuté, à moins que les parties, d'un commun accord, n'aient choisi un autre tribunal.

 

2 Si une cause a pour objet des obligations nées d'un autre titre, le défendeur peut être assigné devant le tribunal du lieu où l'obligation est née ou doit être remplie.

 

1078

Dans les causes pénales, l'accusé, même absent, peut être assigné devant le tribunal du lieu où le délit a été commis.

 

1079

Une partie peut être assignée :

l). dans les causes qui concernent une administration devant le tribunal du lieu où est exercée cette administration ;

2). dans les causes qui concernent les héritages ou les legs pieux, devant le tribunal du dernier domicile ou quasi-domicile ou de la résidence, restant sauf le can. 1075 Par. 2, de la personne dont l'héritage ou le legs pieux est en question, à moins qu'il ne s'agisse de la simple exécution d'un legs, laquelle doit être jugée selon les règles ordinaires de la compétence.

 

1080

Si le juge ne peut se prévaloir d'aucun des titres indiqués plus haut et que la cause soit cependant introduite devant lui, il obtient la compétence, si les parties et l'autorité, à laquelle le tribunal est immédiatement soumis, y consentent.

 

1081

En raison de la connexion, les causes connexes entre elles doivent être jugées par un seul et même tribunal et dans le même procès, à moins qu'une prescription du droit ne s'y oppose.

 

1082

En raison de la prévention, si deux ou plusieurs tribunaux sont également compétents, le droit de connaître de la cause appartient à celui qui a le premier cité régulièrement le défendeur.

 

1083

1 Les conflits entre juges pour savoir lequel d'entre eux est compétent pour une affaire, doivent être réglés par le tribunal d'appel du juge, devant lequel l'action a été introduite en premier lieu par le libelle introductif du procès.

 

2 Si l'un des deux tribunaux est tribunal d'appel de l'autre, le conflit doit être réglé par le tribunal de troisième degré par rapport au tribunal devant lequel l'action a été introduite en premier lieu.

 

3 Il n'y a pas d'appel des décisions prises dans ces conflits.

 

1084

1 Sont réservées à un tribunal collégial de trois juges :

1). les causes concernant le lien de l'ordination sacrée ;

2). les causes concernant le lien matrimonial, restant sauf les can. 1372-1374 ;

3). les causes pénales relatives à des délits, qui comportent la peine d'excommunication majeure, de privation de l'office, de réduction à un degré inférieur ou de déposition ;

4). les causes déterminées par le droit particulier de son Eglise de droit propre.

 

2 Toutes les autres causes sont traitées par un juge unique, à moins que l'Evêque éparchial ne réserve une cause déterminée à un collège de trois juges.

 

3 Au premier degré de jugement, si le collège ne peut être constitué, aussi longtemps que dure cette impossibilité, le Patriarche, après avoir consulté le Synode permanent, peut permettre que l'Evêque éparchial confie les causes à un seul juge clerc qui, si c'est possible, s'adjoindra un assesseur et un auditeur ; peuvent donner la même autorisation le Métropolite, qui est à la tête d'une Eglise métropolitaine de droit propre, ou aussi le Métropolite d'une Eglise patriarcale qui est constitué à l'extérieur des limites du territoire de la même Eglise, l'un et l'autre après avoir consulté les deux Evêques éparchiaux les plus anciens d'ordination épiscopale ; dans tous les autres cas, on recourra au Siège Apostolique.

 

1085

1 Le tribunal collégial doit procéder collégialement et rendre ses décisions à la majorité des suffrages, et cela pour la validité, s'il s'agit :

1). du rejet de la demande d'une action reconventionnelle ou d'une cause incidente ;

2). de la décision concernant le recours contre un décret du président ;

3). d'une sentence, même interlocutoire, ainsi que des décrets qui ont force de sentence définitive.

 

2 Le ponent accomplira tous les autres actes de procédure, à moins que le collège ne se soit réservé quelques actes, non pas toutefois pour la validité.

 

3 Si la cause a été jugée collégialement au premier degré de jugement, aussi en appel elle doit être jugée collégialement et pas par un nombre inférieur de juges ; mais si elle a été jugée par un seul juge, elle devra l'être également en appel par un juge unique, excepté le cas dont il s'agit au can. 1084 Par. 3.

 

 

Chapitre 2 Les Ministres des Tribunaux (1086-1102 )

 

Art. 1 Le Vicaire judiciaire, les juges et les auditeurs

( 1086-1093 )

 

1086

1 L'Evêque éparchial est tenu de constituer un Vicaire judiciaire avec pouvoir judiciaire ordinaire distinct du Protosyncelle, à moins que l'exiguïté de l'éparchie ou le petit nombre des causes ne conseillent de faire autrement.

 

2 Le Vicaire judiciaire constitue un seul tribunal avec l'Evêque éparchia1, mais il ne peut juger les causes que l'Evêque éparchial s'est réservées.

 

3 Au Vicaire judiciaire peuvent être donnés des aides appelés Vicaires judiciaires adjoints.

 

4 Tant le Vicaire judiciaire que les Vicaires judiciaires adjoints doivent être des prêtres, d'une réputation intègre, docteurs ou au moins licenciés en droit canonique, estimés pour leur prudence et leur zèle pour la justice et âgés d'au moins trente ans.

 

1087

1 Dans l'éparchie, l'Evêque éparchial nommera des juges éparchiaux qui seront clercs.

 

2 Le Patriarche, après avoir consulté le Synode permanent, ou le Métropolite, qui est à la tête d'une Eglise métropolitaine de droit propre, après avoir consulté les deux Evêques éparchiaux les plus anciens d'ordination épiscopale, peut permettre que d'autres fidèles chrétiens aussi soient nommés juges, parmi lesquels, en cas de nécessité, un peut être pris pour former le collège; dans tous les autres cas, on recourra en cette matière au Siège Apostolique.

 

3 Que les juges soient d'une réputation intègre, docteurs ou au moins licenciés en droit canonique, estimés pour leur prudence et leur zèle pour la justice.

 

1088

1 Le Vicaire judiciaire, le Vicaire judiciaire adjoint et tous les autres juges sont nommés pour un temps déterminé.

 

2 Si le temps déterminé est expiré pendant la vacance du siège éparchia1, ils ne peuvent être révoqués, mais ils restent dans l'office jusqu'à ce que le nouvel Evêque éparchial y aura pourvu.

 

3 Si le Vicaire judiciaire est nommé par l'Administrateur de l'éparchie, avec la venue du nouvel Evêque éparchial il a besoin de confirmation.

 

1089

Le juge unique peut, dans tout jugement, s'adjoindre à titre de conseillers deux assesseurs, choisis parmi les fidèles chrétiens de vie intègre.

 

1090

1 Les deux juges, qui ensemble avec le président constituent le tribunal collégial, seront désignés par le Vicaire judiciaire parmi les juges éparchiaux à tour de rôle par ordre, à moins que l'Evêque éparchial dans sa prudence n'ait estimé plus opportune une autre disposition.

 

2 Le Vicaire judiciaire ne remplacera pas les juges une fois désignés, sinon pour une cause très grave qui pour la validité doit être exprimée dans le décret.

 

1091

1 Le tribunal collégial est présidé, si c'est possible, par le Vicaire judiciaire ou le Vicaire judiciaire adjoint.

 

2 Le président du tribunal collégial doit désigner comme ponent un des juges du même tribunal, à moins qu'il ne veuille lui-même remplir cette charge.

 

3 Le même président peut substituer au ponent un autre pour une cause juste.

 

4 Le ponent fait le rapport de la cause à la réunion des juges et rédige la sentence par écrit.

 

1092

Au juge unique appartiennent les droits du tribunal et du pésident.

 

1093

1 Le juge ou le président du tribunal collégial peuvent désigner un auditeur pour instruire la cause, en le choisissant parmi les juges du tribunal ou parmi les fidèles chrétiens admis par l'Evêque éparchial à cet office.

 

2 L'Evêque éparchial peut admettre à l'office d'auditeur des fidèles chrétiens qui se distinguent par leurs bonnes moeurs, leur prudence et leur doctrine.

 

3 Il appartient à l'auditeur, selon le mandat du juge, seulement de recueillir les preuves et, une fois recueillies, de les transmettre au juge; cependant, à moins que le mandat du juge ne s'y oppose, il peut décider provisoirement quelles preuves il faut recueillir et de quelle manière, si éventuellement une question surgit à ce sujet au cours de l'exercice de son office.

 

Art. 2 Le promoteur de justice, le défenseur du lien et le

notaire ( 1094-1101 )

 

1094

Pour les causes contentieuses dans lesquelles le bien public peut être en jeu, et pour les causes pénales, sera constitué dans l'éparchie un promoteur de justice qui est tenu par l'obligation de pourvoir au bien public.

 

1095

1 Dans les causes contentieuses, c'est à l'Evêque éparchial de juger si le bien public peut être ou non en jeu, à moins que l'intervention du promoteur de justice ne soit ordonnée par le droit ou qu'elle ne soit évidemment nécessaire, vu la nature de la chose.

 

2 Si le promoteur de justice est intervenu dans le précédent degré du jugement, son intervention est présumée nécessaire dans le degré ultérieur.

 

1096

Pour les causes où il s'agit de la nullité de l'ordination sacrée ou bien de la nullité ou de la dissolution du mariage, sera constitué dans l'éparchie un défenseur du lien qui est tenu par l'obligation de présenter et d'exposer tout ce qui peut être raisonnablement avancé contre la nullité ou la dissolution.

 

1097

Dans les causes où est requise la présence du promoteur de justice ou du défenseur du lien, s'ils ne sont pas cités, les actes sont nuls, à moins que, même sans avoir été cités, ils n'aient été réellement présents, ou du moins avant la sentence qu'ils aient pu s'acquitter de leur office par l'examen des actes.

 

1098

Sauf autre disposition expresse du droit commun :

1). chaque fois que la loi prescrit que le juge entende les parties ou l'une d'elles, aussi le promoteur de justice et le défenseur du lien doivent être entendus s'ils interviennent au procès ;

2). chaque fois que l'instance d'une partie est requise pour que le juge puisse prendre une décision, l'instance du promoteur de justice ou du défenseur du lien, qui interviennent au procès, a la même valeur.

 

1099

1 Il appartient à l'Evêque éparchial de nommer le promoteur de justice et le défenseur du lien ; dans les tribunaux non éparchiaux, ils sont nommés conformément aux statuts du tribunal, sauf autre disposition du droit.

 

2 Le promoteur de justice et le défenseur du lien seront des fidèles chrétiens de réputation intègre, docteurs ou au moins licenciés en droit canonique et estimés pour leur prudence et leur zèle de la justice.

 

1100

1 La même personne peut remplir l'office de promoteur de justice et de défenseur du lien, mais pas dans la même cause.

 

2 Le promoteur de justice et le défenseur du lien peuvent être constitués pour l'ensemble des causes ou pour chaque cause en particulier ; mais pour une cause juste, ils peuvent être écartés par l'Evêque éparchial.

 

1101

1 Dans tout procès doit intervenir un notaire de telle sorte que les actes sont tenus pour nuls, s'ils n'ont pas été signés par lui.

 

2 Les actes que dressent les notaires font officiellement foi.

 

Art. 3 Les ministres des tribunaux à choisir de diverses

éparchies ou de diverses Eglises de droit propre ( 1102 )

 

1102

1 Les juges et tous les autres ministres des tribunaux peuvent être pris de n'importe quelle éparchie ou institut religieux ou société de vie commune à l'instar des religieux de la propre Eglise ou même d'une autre Eglise de droit propre, mais avec le consentement donné par écrit du propre Evêque éparchial ou du Supérieur majeur.

 

2 Le juge délégué, sauf autre disposition du mandat de délégation, peut se servir de l'aide de ministres résidant à l'intérieur du territoire du mandant.

 

 

Chapitre 3 Les Obligations des Juges et des autres Ministres

des Tribunaux ( 1103-1116 )

 

1103

1 Tous les fidèles chrétiens, et en premier lieu les Evêques, s'appliqueront de leur mieux, dans le respect de la justice, à ce que les litiges soient évités autant que possible au sein du peuple de Dieu ou soient réglés au plus tôt de manière pacifique.

 

2 Au début du procès et même à tout autre moment chaque fois qu'il entrevoit l'espoir d'une solution favorable, le juge n'omettra pas d'exhorter et d'aider les parties à chercher d'un commun accord une solution équitable à leur différend, et il leur indiquera les moyens convenables pour atteindre cette fin, en ayant notamment recours à la médiation de sages.

 

3 Mais si la cause concerne le bien privé des parties, le juge examinera si le différend peut être utilement réglé par une transaction ou un compromis arbitral.

 

1104

1 Le juge compétent doit prêter son ministère à la partie qui le requiert légitimement.

 

2 Le juge ne peut connaître d'aucune cause, si une demande n'a pas été faite selon les canons par l'intéressé ou par le promoteur de justice.

 

1105

La personne qui est intervenue dans une cause comme juge, promoteur de justice, défenseur du lien, procureur, avocat, témoin ou expert ne peut ensuite validement régler la même cause comme juge dans un autre degré du jugement ou y exercer la charge d'assesseur.

 

1106

1 Un juge ne doit pas accepter de connaître d'une cause dans laquelle il aurait quelque intérêt personnel, en raison de la consanguinité ou de l'affinité à tout degré en ligne directe et jusqu'au quatrième degré en ligne collatérale, ou bien en raison d'une tutelle et d'une curatelle, d'une profonde intimité de vie, d'une grave inimitié, d'un profit à réaliser ou d'un dommage à éviter.

 

2 Dans ces mêmes circonstances, le promoteur de justice, le défenseur du lien, l'assesseur et l'auditeur doivent s'abstenir d'exercer leurs offices.

 

1107

1 Si, dans un tribunal ordinaire ou délégué, le juge, bien que compétent, est récusé, l'autorité à laquelle le tribunal est immédiatement soumis, réglera cette exception, restant sauf le can. 1062 , Par. 2 et 5.

 

2 Si l'Evêque éparchial est juge et que la récusation lui soit opposée, il s'abstiendra de juger.

 

3 Si une récusation est opposée contre tous les autres ministres du tribunal, le président dans un tribunal collégial ou le juge, s'il est unique, traitera de cette exception.

 

1108

La récusation une fois admise, les personnes doivent être changées, mais non le degré du jugement.

 

1109

1 La question de la récusation doit être très rapidement réglée après audition des parties.

 

2 Les actes posés par un juge avant qu'il ne soit récusé sont valides ; ceux qui ont été posés après une proposition de récusation doivent être rescindés, si une partie le réclame dans les dix jours à compter de l'admission de la récusation ; après l'admission de la récusation ils sont invalides.

 

1110

1 Dans une affaire qui n'intéresse que des particuliers, le juge ne peut procéder qu'à la demande d'une partie ; cependant, quand la cause a été légitimement introduite, le juge peut et doit procéder, même d'office, dans les causes pénales et dans les autres causes qui concernent le bien public de l'Eglise ou le salut des âmes.

 

2 Mais le juge peut en outre suppléer à la négligence des parties dans l'administration des preuves ou dans l'opposition des exceptions, chaque fois qu'il l'estime nécessaire pour éviter une sentence gravement injuste, restant sauf le can. 1283 .

 

1111

Les juges et les tribunaux veilleront à ce que, la justice étant sauve, toutes les causes soient terminées au plus tôt, de sorte qu'elles ne se prolongent pas au premier degré de jugement au-delà d'une année, et au degré d'appel, au-delà de six mois.

 

1112

Tous ceux qui constituent le tribunal ou lui apportent leur concours, doivent promettre de remplir fidèlement leur charge.

 

1113

1 Les juges et les auxiliaires du tribunal sont tenus de garder le secret, dans le procès pénal toujours, mais dans le procès contentieux si la révélation de quelque acte de procédure peut porter préjudice aux parties.

 

2 Ils sont aussi tenus de garder le secret toujours et à l'égard de tous sur la délibération qui a lieu entre les juges dans un tribunal collégial avant de rendre la sentence, ainsi que sur les divers suffrages et avis émis en cette délibération; à ce secret sont également tenues toutes les autres personnes qui ont eu connaissance de la chose de quelque manière que ce soit.

 

3 Bien plus, chaque fois que la nature de la cause ou des preuves est telle que la divulgation des actes ou des preuves risque de porter atteinte à la réputation d'autrui ou de fournir une occasion aux dissensions ou de provoquer un scandale ou quelque autre inconvénient de cette sorte, le juge peut obliger par serment les témoins, les experts, les parties et leurs avocats ou procureurs, à garder le secret.

 

1114

Il est interdit au juge et à tous les autres ministres du tribunal d'accepter n'importe quel don à l'occasion du déroulement d'un procès.

 

1115

1 Les juges qui, alors qu'ils sont compétents de façon certaine et évidente, refusent de rendre la justice ou qui, sans aucun fondement sur une disposition du droit, se déclarent compétents, traitent et règlent des causes ou violent le secret prescrit par la loi ou, par dol ou grave négligence, causent un autre dommage aux parties, peuvent être punis de peines adéquates par l'autorité compétente, sans exclure la privation de l'office.

 

2 Peuvent être punis des mêmes peines également tous les autres ministres et auxiliaires du tribunal s'ils ont, comme ci-dessus, manqué à leur office ; même le juge peut les punir tous.

 

1116

Si le juge prévoit que le demandeur ne tiendra probablement pas compte de la sentence ecclésiastique au cas où elle lui serait contraire et que, pour cette raison, il ne sera pas suffisamment pourvu aux droits du défendeur, il peut, à la demande du défendeur ou même d'office, imposer au demandeur une caution adéquate pour l'observance de la sentence ecclésiastique.

 

 

Chapitre 4 L'ordre de l'Examen des Causes ( 1117-1123 )

 

1117

Les causes doivent être traitées selon l'ordre où elles ont été présentées et inscrites au rôle, à moins que l'une d'elles n'exige un règlement rapide avant toutes les autres : ce qui toutefois doit être décidé par un décret particulier et motivé.

 

1118

1 Les vices en raison desquels la nullité de la sentence peut être encourue, peuvent en tout état ou à tout degré du procès être opposés, ainsi que déclarés d'office par le juge.

 

2 Les exceptions dilatoires, en particulier celles qui regardent les personnes et les modalités du procès, doivent être proposées avant la litiscontestation, à moins qu'elles ne viennent au jour qu'après celle-ci, et elles doivent être réglées au plus tôt.

 

1119

1 Si une exception est proposée contre la compétence du juge, le juge doit la traiter lui-même.

 

2 Dans le cas d'exception d'incompétence relative, si le juge se déclare compétent, sa décision n'est pas susceptible d'appel, mais elle peut être attaquée par une plainte en nullité, la remise en l'état ou l'opposition de tiers.

 

3 Si toutefois le juge se déclare incompétent, la partie qui s'estime lésée peut dans les quinze jours utiles interjeter appel.

 

1120

Le juge qui en tout état du procès reconnaît son incompétence absolue, doit déclarer cette incompétence.

 

1121

1 Les exceptions de chose jugée, de transaction et autres exceptions péremptoires qui sont dites de fin de litige, doivent être proposées et traitées avant la litiscontestation ; celui qui les a opposées plus tard ne doit pas être débouté, mais il doit payer les frais judiciaires, à moins qu'il ne prouve n'avoir pas retardé son opposition par mauvaise foi.

 

2 Les autres exceptions péremptoires seront proposées dans la litiscontestation et elles doivent être traitées en leur temps selon les règles relatives aux questions incidentes.

 

1122

1 Les actions reconventionnelles ne peuvent être validement proposées que dans les trente jours à compter de la litiscontestation.

 

2 Les actions reconventionnelles seront cependant traitées en même temps que l'action principale, c'est-à-dire au même degré de jugement qu'elle, à moins qu'il ne soit nécessaire de les traiter séparément ou que le juge ne l'ait estimé plus opportun.

 

1123

Les questions concernant la provision à fournir pour les frais judiciaires ou la concession de l'assistance judiciaire gratuite demandée dès le début, ainsi que les autres questions de cette nature, doivent être régulièrement traitées avant la litiscontestation.

 

 

Chapitre 5 Les Délais, les Ajournements et le Lieu du Jugement

( 1124-1128 )

 

1124

1 Les délais établis par la loi pour l'extinction des droits ne peuvent être prorogés, ni validement abrégés sinon à la demande des parties.

 

2 Toutefois tous les autres délais, avant leur échéance, peuvent être prorogés pour un motif juste par le juge après audition des parties ou bien à leur demande ; mais ils ne peuvent jamais être validement abrégés sinon du consentement des parties.

 

3 Le juge veillera cependant à ce que la durée du procès ne devienne excessive du fait de la prorogation.

 

1125

Si la loi n'a pas établi des délais pour l'accomplissement des actes de procédure, le juge doit les fixer compte tenu de la nature de chaque acte.

 

1126

Si au jour indiqué pour un acte judiciaire le tribunal a vaqué, il est entendu que le délai est prorogé au premier jour suivant non férié.

 

1127

Le siège du tribunal sera autant que possible stable et accessible à des heures déterminées, en observant les règles établies à ce sujet par le droit particulier.

 

1128

1 Le juge, expulsé de son territoire par la force ou empêché d'y exercer le pouvoir judiciaire, peut exercer son pouvoir en dehors du territoire et prononcer la sentence, en en informant cependant l'Evêque éparchial du lieu.

 

2 En outre, pour un motif juste et après avoir entendu les parties, le juge peut, pour acquérir des preuves, se rendre même en dehors de son territoire, cependant avec la permission de l'Evêque éparchial du lieu à visiter et à l'endroit désigné par lui.

 

 

Chapitre 6 Les Personnes à admettre aux Audiences

et la Rédaction et la Conservation des Actes. ( 1129-1133 )

 

1129

1 A moins que le droit particulier de l'Eglise de droit propre n'en dispose autrement de façon expresse, seules seront admises à la salle d'audience, pendant que les causes sont traitées devant le tribunal, les personnes que la loi ou le juge ont établi qu'elles sont nécessaires au déroulement du procès.

 

2 Le juge peut punir, après une monition faite en vain, de peines appropriées tous ceux qui, assistant au procès, ont manqué gravement au respect et à l'obéissance dus au tribunal ; il peut, en outre, même suspendre avocats et procureurs de l'exercice de leur charge devant les tribunaux ecclésiastiques.

 

1130

Si une personne à interroger utilise une langue inconnue du juge ou des parties, on aura recours à un interprète assermenté désigné par le juge ; les déclarations seront cependant rédigées par écrit dans la langue originale en y joignant une traduction ; on aura également recours à un interprète, s'il faut interroger un sourd ou un muet, à moins que le juge ne préfère éventuellement qu'il soit répondu par écrit aux questions qu'il a posées.

 

1131

1 Tous les actes judiciaires, tant ceux qui regardent le fond de la question ou les actes de la cause, que ceux qui concernent la forme de la procédure, ou les actes du procès, doivent être rédigés par écrit.

 

2 Chaque feuille des actes sera numérotée et munie d'un signe d'authenticité.

 

1132

Chaque fois que dans les actes judiciaires la signature des parties ou des témoins est requise, si une partie ou un témoin ne sait pas ou ne veut pas les signer, mention en sera faite dans les actes mêmes et en même temps le juge et le notaire attesteront que l'acte lui-même a été lu mot à mot à la partie ou au témoin, et que la partie ou le témoin n'a pas pu ou n'a pas voulu le signer.

 

1133

1 A la fin du procès, les documents qui sont la propriété des particuliers doivent leur être rendus, mais une copie en sera conservée.

 

2 Sans ordre du juge, il est interdit au chancelier et aux notaires de délivrer copie des actes judiciaires et des documents acquis au procès.

 

3 Les lettres anonymes doivent être détruites et on n'en fera pas mention dans les actes ; de la même manière on doit détruire tout autre écrit et les lettres signées, qui n'apportent rien au fond de la cause ou qui sont certainement calomnieuses.

 

 

Chapitre 7 Le Demandeur et le Défendeur ( 1134-1138 )

 

1134

Toute personne, baptisée ou non, peut agir en justice ; et la partie légitimement citée doit répondre.

 

1135

Même si le demandeur ou le défendeur ont constitué un avocat ou un procureur, cependant ils sont toujours tenus d'être présents en personne au procès quand le droit ou le juge le prescrit.

 

1136

1 Les mineurs et ceux qui sont privés de l'usage de la raison ne peuvent ester en justice que par l'intermédiaire de leurs parents, ou bien de leurs tuteurs ou curateurs.

 

2 Si le juge estime que leurs droits sont en conflit avec les droits de leurs parents, tuteurs ou curateurs, ou que ceux-ci ne peuvent défendre suffisamment leurs droits, alors ils agiront en justice par le tuteur ou le curateur constitué par le juge.

 

3 Cependant, dans les causes spirituelles et celles qui leur sont connexes, les mineurs, s'ils ont atteint l'usage de la raison, peuvent agir et répondre sans le consentement de leurs parents ou de leur tuteur, et cela par eux-mêmes s'ils ont quatorze ans accomplis ; sinon par le tuteur constitué par le juge.

 

4 Les interdits de biens et les faibles d'esprit ne peuvent ester en justice par eux-mêmes que pour répondre de leurs propres délits ou sur l'ordre du juge ; dans tous les autres cas, ils doivent agir et répondre par leur curateur.

 

1137

Chaque fois qu'il y a un tuteur ou un curateur désigné par l'autorité civile, il peut être admis par le juge ecclésiastique après qu'ait été entendu, si possible, l'Evêque éparchial de celui à qui il a été donné ; s'il n'y en a pas ou que celui qui existe ne paraisse pas devoir être admis, le juge lui-même désignera un tuteur ou un curateur pour la cause.

 

1138

1 Les personnes juridiques agissent en justice par leurs représentants légitimes.

 

2 Chaque fois que sont en danger des biens qui pour leur aliénation exigent le consentement ou le conseil ou la permission de quelqu'un, le même consentement ou conseil ou permission est également exigé pour commencer un procès ou faire la litiscontestation.

 

3 En cas de défaut ou de négligence du représentant, le Hiérarque lui-même peut personnellement ou par un autre ester en justice au nom des personnes juridiques relevant de son autorité.

 

 

Chapitre 8 Les Procureurs Judiciaires et les Avocats

( 1139-1148 )

 

1139

1 La partie peut librement se constituer un procureur ou un avocat, mais elle peut aussi agir et répondre par elle-même, à moins que le juge n'ait estimé nécessaire le ministère d'un procureur ou d'un avocat.

 

2 Mais dans un procès pénal, l'accusé doit toujours avoir un avocat constitué par lui-même ou désigné par le juge.

 

3 Dans un procès contentieux, s'il s'agit de mineurs ou d'une cause ou le bien public est en jeu, à l'exception des causes matrimoniales, le juge constituera d'office un avocat à la partie qui n'en a pas.

 

1140

1 Une partie ne peut se constituer qu'un procureur, lequel ne peut s'en substituer un autre, à moins qu'il n'en ait reçu par écrit la permission.

 

2 Si cependant, pour un motif juste, plusieurs procureurs sont constitués par la même partie, ils seront désignés de telle façon qu'il y ait lieu entre eux à prévention.

 

3 Quant aux avocats, plusieurs peuvent être constitués ensemble.

 

1141

Le procureur et l'avocat doivent être majeurs et de bonne réputation ; en outre l'avocat doit être catholique, à moins que l'autorité à laquelle le tribunal est immédiatement soumis ne permette une exception, docteur en droit canonique ou au moins vraiment expert et approuvé par la même autorité.

 

1142

1 Le procureur et l'avocat, avant d'assumer leur charge, doivent déposer auprès du tribunal un mandat authentique.

 

2 Cependant, pour empêcher l'extinction d'un droit, le juge peut admettre un procureur même sans qu'il exhibe son mandat, fournissant, si le cas l'exige, une garantie convenable ; mais l'acte du juge est sans aucune valeur si, dans le délai péremptoire à fixer par le juge, le procureur ne présente pas son mandat.

 

1143

A moins d'avoir un mandat spécial, le procureur ne peut validement renoncer à l'action, à l'instance du procès ou aux actes judiciaires, ni transiger, faire une convention, passer un compromis d'arbitrage et, en général, faire ce pour quoi le droit exige un mandat spécial.

 

1144

1 Pour que la révocation d'un procureur ou d'un avocat produise son effet, il est nécessaire qu'elle leur soit notifiée et, si la litiscontestation a déjà eu lieu, que le juge et la partie adverse soient informés de cette révocation.

 

2 Une fois rendue la sentence définitive, le procureur garde le droit et l'obligation de faire appel si le mandant ne s'y refuse pas.

 

1145

Le procureur et l'avocat peuvent être renvoyés par le juge moyennant un décret soit d'office soit à la demande d'une partie, mais pour un motif grave et restant toujours sauf le recours au tribunal d'appel.

 

1146

1 Il est interdit au procureur et à l'avocat d'acheter des droits en litige ou de stipuler pour eux-mêmes des honoraires trop élevés ou de convenir d'acquérir une part de la chose litigieuse ; s'ils ont passé une telle convention, elle est nulle et ils peuvent être punis par le juge d'une peine pécuniaire ; l'avocat peut en outre être suspendu de son office ou même, s'il récidive, être destitué et rayé du rôle des avocats par l'autorité à laquelle le tribunal est immédiatement soumis.

 

2 De la même manière peuvent être punis les procureurs et les avocats qui, en éludant la loi, soustraient des causes aux tribunaux compétents pour qu'elles soient tranchées plus favorablement par d'autres tribunaux.

 

1147

Les procureurs et les avocats qui, à cause de dons, promesses ou toute autre raison ont trahi leur charge, seront suspendus de l'exercice de défense en justice et punis d'une amende ou d'autres peines appropriées.

 

1148

Dans chaque tribunal seront constitués, dans la mesure du possible, des défenseurs stables, rémunérés par le tribunal lui-même pour exercer la charge de procureur ou d'avocat, surtout dans les causes matrimoniales, pour les parties qui préféreraient les choisir.

 

 

Chapitre 9 Les Actions et les Exceptions ( 1149-1163 )

 

1149

Tout droit est protégé non seulement par une action, à moins d'une autre disposition expresse, mais aussi par une exception, qui est toujours opposable et de nature perpétuelle.

 

1150

Toute action est éteinte par la prescription selon le droit ou d'une autre façon légitime, à l'exception des actions concernant l'état des personnes, qui ne s'éteignent jamais.

 

1151

Sauf autre disposition expresse du droit, les actions contentieuses sont éteintes par la prescription après cinq ans à compter du jour où l'action a pu être introduite pour la première fois, restant saufs les Statuts personnels en la matière là où ils sont en vigueur.

 

1152

1 Toute action pénale est éteinte par la mort de l'accusé, le pardon de l'autorité compétente et la prescription.

 

2 L'action pénale est éteinte par une prescription de trois ans, à moins qu'il ne s'agisse :

1). de délits réservés au Siège Apostolique ;

2). d'une action concernant les délits dont il s'agit aux can. 1450 et 1453 , qui est éteinte par une prescription de cinq ans ;

3). de délits qui ne sont pas punis par le droit commun, si le droit particulier a fixé un autre délai de prescription.

 

3 La prescription commence à courir du jour où le délit a été commis ou bien, .Si le délit est permanent ou habituel, du jour où il a cessé.

 

1153

1 Si, dans les délais dont il s'agit au can. 1152 et qui sont à compter du jour où la sentence condamnatoire est passée à l'état de chose jugée, le décret exécutoire du juge n'est pas intimé au condamné, l'action exécutoire de la peine est éteinte par prescription.

 

2 Il en est de même, en observant les règles, si la peine a été infligée par décret extrajudiciaire.

 

1154

Une fois l'action pénale éteinte par prescription :

1). n'est pas éteinte par le fait même l'action contentieuse en réparation de dommages née éventuellement du délit;

2). si le bien public le requiert, le Hiérarque peut se servir de remèdes administratifs appropriés, sans exclure la suspense de l'exercice du ministère sacré ou la révocation de l'office.

 

1155

Le demandeur peut assigner quelqu'un en même temps par plusieurs actions qui cependant ne se contredisent pas, soit relativement au même objet, soit pour des objets divers, à condition qu'elles n'outrepassent pas la compétence du tribunal saisi.

 

1156

1 Devant le même juge et dans le même procès, le défendeur peut engager une action reconventionnelle contre le demandeur, ou en raison du lien de la cause avec l'action principale, ou bien pour repousser ou réduire la requête du demandeur.

 

2 Reconvention sur reconvention n'est pas admise.

 

1157

L'action reconventionnelle doit être proposée au juge devant lequel l'action principale a été introduite, bien qu'il soit délégué pour une seule cause ou soit par ailleurs relativement incompétent.

 

1158

1 Celui qui prouve par des arguments au moins probables qu'il possède des droits sur une chose détenue par un autre et qu'un préjudice est imminent pour lui si cette chose n'est pas mise sous garde, a le droit d'obtenir du juge la mise sous séquestre de cette chose.

 

2 Dans les mêmes circonstances, on peut obtenir que l'exercice d'un droit soit interdit à quelqu'un.

 

1159

1 La mise sous séquestre d'une chose est également admise pour garantir la sécurité d'une créance, pourvu que le droit du créancier soit suffisamment établi.

 

2 La mise sous séquestre peut même s'étendre aux biens du débiteur qui se trouvent aux mains de tiers à un titre quelconque, et aux créances du débiteur.

 

1160

La mise sous séquestre d'une chose et l'interdiction d'exercer un droit ne peuvent être décrétées en aucune façon si le dommage redouté peut être réparé autrement et qu'une garantie convenable soit offerte pour la réparation.

 

1161

Le juge peut imposer à celui à qui il accorde la mise sous séquestre d'une chose ou l'interdiction d'exercer un droit, une caution préventive pour réparer les dommages, s'il n'a pas prouvé son droit.

 

1162

Pour ce qui regarde la nature et l'efficacité d'une action possessoire, on observera le droit civil du lieu où se trouve la chose dont la possession est en cause.

 

1163

1 Chaque fois qu'est introduite une demande pour obtenir qu'il soit pourvu à la subsistance d'une personne, le juge, après avoir entendu les parties, peut par décret immédiatement exécutoire décider, en prescrivant, si la chose le comporte, des garanties convenables, qu'entre-temps soient fournis les aliments nécessaires, sans préjudice du droit à déterminer par la sentence.

 

2 Quand une demande a été faite par une partie ou par le promoteur de justice pour obtenir ce décret, le juge, après avoir entendu l'autre partie, réglera la question très rapidement, mais jamais au-delà de dix jours ; après ce délai inutilement écoulé ou en cas de rejet de la demande, le recours est ouvert à l'autorité à laquelle le tribunal est immédiatement soumis, pourvu que cette autorité ne soit pas le juge, ou, si quelqu'un préfère, au juge d'appel, qui doit également régler la question très rapidement.

 

 

Chapitre 10 Les Moyens d'éviter les Procès ( 1164-1184 )

 

Art. 1 La transaction ( 1164-1167 )

 

1164

Dans la transaction on observera le droit civil du lieu ou la transaction est conclue.

 

1165

1 Une transaction ne peut être validement faite dans les causes relatives aux choses ou aux droits qui concernent le bien public, et à d'autres affaires dont les parties ne peuvent disposer librement.

 

2 Mais si la question regarde des biens temporels ecclésiastiques, la transaction peut être faite, en observant cependant, si la matière l'exige, les formalités établies par le droit pour l'aliénation des biens ecclésiastiques.

 

1166

Sauf autre disposition expresse, chaque partie payera la moitié des frais que la transaction a exigés.

 

1167

Le juge ne se chargera pas de traiter personnellement l'affaire d'une transaction, régulièrement du moins, mais il en chargera un autre expert en droit.

 

Art. 2 Le compromis par arbitres ( 1168-1184 )

 

1168

1 Ceux qui ont un litige entre eux peuvent convenir par écrit qu'il soit réglé par des arbitres.

 

2 Ce même engagement écrit peut être pris par ceux qui concluent ou ont conclu un contrat entre eux, pour les litiges qui éventuellement pourraient surgir de ce contrat.

 

1169

Il ne peut y avoir de compromis valide par arbitrage dans les litiges pour lesquels la transaction est interdite.

 

1170

1 Un ou plusieurs arbitres peuvent être constitués, en nombre impair cependant.

 

2 Dans le compromis lui-même, si les arbitres ne sont pas désignés nommément, doit être au moins fixé leur nombre et en même temps établie la manière dont ils doivent être nommés et substitués.

 

1171

Le compromis est nul, si :

1). n'ont pas été observées les règles fixées pour la validité des contrats, qui excèdent l'administration ordinaire;

2). il n'a pas été passé par écrit ;

3). le procureur a recouru à l'arbitrage sans mandat spécial ou qu'aient été violées les prescriptions des [?]

4). le litige n'a pas surgi ou ne doit pas surgir d'un contrat déterminé selon le can. 1168 Par. 2

 

1172

Ne peuvent remplir validement la charge d'arbitre :

1). les mineurs ;

2). les personnes punies de la peine d'excommunication, même mineure, de suspense ou de déposition ;

3). les membres d'un institut religieux ou d'une société de vie commune a l'instar des religieux sans l'autorisation du Supérieur.

 

1173

La nomination d'un arbitre n'a pas de valeur si celui-ci n'accepte pas par écrit cette charge.

 

1174

1 Si les arbitres ne sont pas désignés dans le compromis ou s'ils doivent être substitués et que les parties ou d'autres personnes à qui a été confié le soin de les désigner, ne s'entendent sur le choix d'aucun ou de quelques-uns des arbitres, chacune des parties peut confier cette question au tribunal qui est compétent pour juger la cause au premier degré de jugement, à moins que les parties ne se soient accordées autrement ; le tribunal, après avoir entendu toutes les autres parties, y pourvoira par décret.

 

2 La même règle doit être observée, si l'une des parties ou une autre personne néglige de désigner l'arbitre, pourvu cependant que la partie, qui a saisi le tribunal, ait désigné, si elle le devait, ses arbitres au moins vingt jours auparavant.

 

1175

De la récusation des arbitres connaît le tribunal indiqué au can. 1174 Par. 1, lequel, après avoir entendu les arbitres récusés et les parties, tranchera la question par décret ; s'il accepte la récusation, il mettra à leur place d'autres arbitres, à moins qu'il n'en ait été disposé autrement dans le compromis.

 

1176

1 Les obligations des arbitres doivent être établies dans le compromis lui-même ainsi que celles qui concernent l'observation du secret.

 

2 A moins de décision différente des parties, les arbitres choisissent librement la manière de procéder ; celle-ci sera simple et les délais seront brefs en observant l'équité et en tenant compte de la loi de la procédure.

 

3 Les arbitres sont démunis de tout pouvoir coercitif ; si la nécessité l'exige, ils doivent recourir au tribunal compétent pour connaître de la cause.

 

1177

1 Les questions incidentes, qui éventuellement surgissent, seront tranchées par décret de l'arbitre lui-même.

 

2 Si une question préjudicielle surgit, pour laquelle un compromis d'arbitrage n'est pas possible, les arbitres doivent suspendre la procédure, jusqu'à ce que sur cette question les parties aient obtenu du juge et notifié aux arbitres une sentence, qui ait passé à l'état de chose jugée, ou, si la question concerne l'état des personnes, une sentence qui puisse être mise à exécution.

 

1178

Sauf autre disposition prise par les parties, la sentence d'arbitrage doit être prononcée dans les six mois à compter du jour auquel tous les arbitres ont accepté leur charge ; le délai peut être prorogé par les parties.

 

1179

1 La sentence arbitrale est prononcée à la majorité du nombre des suffrages.

 

2 Si la chose le permet, la sentence arbitrale sera rédigée par les arbitres eux-mêmes sur le modèle de la sentence judiciaire et signée par chacun des arbitres ; mais pour la validité de la sentence il est requis et il suffit que la majorité des arbitres la signe.

 

1180

1 A moins que la sentence arbitrale ne soit nulle à cause d'une faute grave des arbitres, ceux-ci ont droit au payement de leurs frais ; pour cela ils peuvent exiger des garanties appropriées.

 

2 Il est recommandé aux arbitres de prêter gratuitement leur service, sinon leur rémunération sera prévue dans le compromis lui-même.

 

1181

1 Le texte intégral de la sentence arbitrale doit être déposé dans les quinze jours à la chancellerie du tribunal de l'éparchie où la sentence a été prononcée ; dans les cinq jours à compter du jour du dépôt, à moins qu'il ne soit avéré avec certitude que la sentence arbitrale est entachée de nullité, le Vicaire judiciaire portera par lui-même ou par un autre un décret de confirmation, qui doit être aussitôt intimé aux parties.

 

2 Si le Vicaire judiciaire refuse de porter ce décret, la partie intéressée peut recourir au tribunal d'appel, qui devra régler très rapidement la question ; mais si le Vicaire judiciaire garde le silence pendant un mois continu, la même partie peut insister auprès de lui pour qu'il accomplisse sa charge ; si néanmoins il garde le silence, après cinq jours la partie peut interjeter un recours au tribunal d'appel, qui lui aussi réglera la question très rapidement.

 

3 S'il s'est avéré avec certitude que la sentence arbitrale est entachée de nullité à cause de la négligence des prescriptions établies pour la validité du compromis, le Vicaire judiciaire déclarera la nullité et la notifiera aux parties au plus tôt, étant exclu tout recours contre cette déclaration.

 

4 La sentence arbitrale passe à l'état de chose jugée aussitôt que le décret de confirmation a été porté, restant sauf le [?]

 

1182

1 L'appel d'une sentence arbitrale n'est admis que si les parties ont convenu entre elles par écrit de soumettre la sentence à ce remède ; dans ce cas, l'appel doit être interjeté dans les dix jours à compter de la notification du décret de confirmation devant le même juge qui a porté le décret ; cependant, si c'est un autre qui est le juge compétent pour recevoir l'appel, la poursuite doit être faite devant lui dans le délai d'un mois.

 

2 Une sentence arbitrale dont l'appel est admis, passe à l'état de chose jugée conformément au can. 1322. .

 

1183

De la plainte en nullité contre la sentence arbitrale qui a passé à l'état de chose jugée, de la remise en l'état s'il s'avère manifestement que la même sentence est injuste, de l'opposition d'un tiers ainsi que de la correction d'une erreur matérielle de la sentence, traite le juge qui a porté le décret de confirmation, selon la procédure ordinaire du droit.

 

1184

1 L'exécution d'une sentence arbitrale peut être faite dans les mêmes cas dans lesquels est admise l'exécution d'une sentence judiciaire.

 

2 La sentence arbitrale doit être mise à exécution par l'Evêque éparchial lui-même de l'éparchie, où la sentence a été prononcée, ou par quelqu'un d'autre, à moins que les parties n'aient désigné un autre exécuteur.

 

 

TITRE XXV

LE PROCES CONTENTIEUX ( 1185-1356 )

 

Chapitre 1 Le Procès Contentieux Ordinaire ( 1185-1342 )

 

Art. 1 Le libelle introductif du procès ( 1185-1189 )

 

1185

Qui veut assigner quelqu'un en justice doit présenter au juge compétent un libelle introductif du procès dans lequel il expose l'objet du litige et demande le ministère du juge compétent.

 

1186

1 Le juge peut admettre une demande faite oralement chaque fois que le demandeur est empêché de présenter le libelle introductif du procès ou que la cause est facile à examiner et de peu d'importance.

 

2 Cependant, dans les deux cas, le juge ordonnera que le notaire en rédige par écrit l'acte, qui doit être lu au demandeur et approuvé par lui, et qui, pour tous les effets de droit, tient lieu de libelle introductif du procès écrit par le demandeur.

 

1187

Le libelle introductif du procès doit :

1). exprimer devant quel juge la cause est introduite, ce qui est demandé et par qui la demande est faite ;

2). indiquer sur quel droit et, au moins de façon générale, sur quels faits et preuves se fonde le demandeur pour établir ce qu'il allègue ;

3). être signé du demandeur ou de son procureur, avec indication du jour, du mois et de l'année, ainsi que du lieu où le demandeur ou son procureur habitent ou de la résidence qu'ils déclarent en vue de recevoir les actes ;

4). indiquer le domicile ou le quasi-domicile du défendeur.

 

1188

1 Le juge unique ou le président du tribunal collégial, après avoir constaté que l'affaire est de sa compétence et que le demandeur a qualité pour ester en justice, doit au plus tôt par décret admettre ou rejeter le libelle introductif du procès.

 

2 Le libelle introductif du procès peut être rejeté seulement :

1). si le juge ou le tribunal n'est pas compétent ;

2). s'il est hors de doute que le demandeur n'a pas qualité pour ester en justice ;

3). si le can. 1187 , n. 1-3 n'a pas été observé ;

4). s'il ressort clairement du libelle introductif du procès lui-même que la demande est dénuée de tout fondement et qu'il n'est pas possible que quelque fondement apparaisse du procès.

 

3 Si le libelle introductif du procès a été rejeté pour des vices qui peuvent être corrigés, le demandeur peut présenter de nouveau au même juge le libelle corrigé.

 

4 Contre le rejet du libelle introductif du procès, la partie peut toujours, dans le délai utile de dix jours, faire un recours motivé auprès du tribunal d'appel ou, si le libelle a été rejeté par le président, auprès du collège ; cette question du rejet doit être réglée très rapidement.

 

1189

Si dans un mois à compter de le présentation du libelle introductif du procès, le juge n'a pas émis de décret d'admission ou de rejet du libelle, la partie intéressée peut lui adresser une requête pour qu'il s'acquitte de sa charge ; si néanmoins le juge garde le silence, une fois inutilement écoulés dix jours après la présentation de la requête, le libelle sera considéré comme admis.

 

Art. 2 La citation et l'intimation ou la notification des

actes judiciaires ( 1190-1194 )

 

1190

1 Dans le décret, par lequel est admis le libelle introductif du procès du demandeur, le juge ou le président du tribunal doit appeler en justice ou citer toutes les autres parties pour définir l'objet du litige, en décidant si celles-ci doivent répondre par écrit ou se présenter devant lui pour se mettre d'accord sur les points en litige ; mais si des réponses écrites il perçoit la nécessité de convoquer les parties, il peut le décider par un nouveau décret.

 

2 Si le libelle introductif du procès est considéré comme admis selon le can. 1189 , le décret de citation en justice doit être émis dans les vingt jours après la présentation de la requête dont il s'agit dans ce canon.

 

3 Mais si les parties se présentent de fait devant le juge pour traiter la cause, la citation n'est pas requise, mais un notaire indiquera dans les actes que les parties ont comparu au procès.

 

1191

1 Le décret de citation en justice doit aussitôt être notifié au défendeur, et en même temps porté à la connaissance de toutes les autres personnes qui doivent comparaître.

 

2 Le libelle introductif du procès sera joint à la citation, à moins que le juge n'estime pour un motif grave qu'il ne faut pas le notifier à l'autre partie avant sa déposition judiciaire.

 

3 Si l'action est engagée contre quelqu'un qui n'a pas le libre exercice de ses droits ou la libre administration des biens sur lesquels porte le litige, la citation doit être notifiée à celui par qui, selon le droit, il doit ester en justice.

 

1192

1 L'intimation ou la notification des citations, des décrets, des sentences et des autres actes judiciaires doit être faite par la poste avec accusé de réception ou par tout autre moyen très sûr, restant sauves les lois du droit particulier.

 

2 Le fait et le mode de l'intimation ou de la notification doivent apparaître dans les actes.

 

3 Le défendeur qui refuse de recevoir la citation ou qui empêche que la citation lui parvienne est tenu pour régulièrement cité.

 

1193

Si la citation n'a pas été régulièrement notifiée, les actes du procès sont nuls, à moins que, malgré cela, la partie n'ait comparu pour traiter la cause.

 

1194

Si la citation a été régulièrement notifiée ou que les parties se soient présentées devant le juge pour traiter la cause :

1). l'affaire cesse d'être entière ;

2). la cause devient propre au juge ou au tribunal compétent par ailleurs devant lequel l'action a été engagée ;

3). le pouvoir délégué est confirmé dans le juge délégué, de telle sorte qu'il ne cesse pas, si le pouvoir du délégant prend fin ;

4). la prescription est interrompue, à moins d'une autre disposition ;

5). l'instance commence à être pendante et c'est pourquoi entre aussitôt en application le principe selon lequel, le procès étant pendant, que rien ne soit innové.

 

Art. 3 La litiscontestation ( 1195-1198 )

 

1195

1 La litiscontestation a lieu quand, par un décret du juge, est défini l'objet du litige tiré des demandes et des réponses des parties.

 

2 Les demandes et les réponses des parties, outre que dans le libelle introductif du procès, peuvent être exprimées dans la réponse à la citation ou dans les déclarations orales faites devant le juge ; toutefois, dans les causes plus difficiles, les parties doivent être convoquées par le juge pour s'accorder sur le doute ou les doutes auxquels il faut répondre dans la sentence.

 

3. Le décret du juge doit être notifié aux parties ; à moins qu'elles n'y aient déjà consenti, celles-ci peuvent recourir au même juge dans un délai de dix jours pour que le décret soit modifié ; cette question doit être résolue très rapidement par un décret du même juge.

 

1196

Une fois défini, l'objet du litige ne peut être validement modifié que par un nouveau décret, émis pour un motif grave, à la demande d'une partie, après qu'aient été entendues toutes les autres parties et pesées leurs raisons.

 

1197

Après la litiscontestation, le possesseur de la chose d'autrui cesse d'être de bonne foi ; c'est pourquoi, il est condamné à la restitution de cette chose, il doit également en restituer les fruits à partir du jour de la litiscontestation et réparer les dommages.

 

1198

Après la litiscontestation, le juge assignera aux parties un temps suffisant pour qu'elles produisent et complètent leurs preuves.

 

Art. 4 La suspension de l'instance du procès,

la péremption et la renonciation ( 1199-1206 )

 

1199

Si une partie meurt ou change d'état ou cesse l'office en vertu duquel elle agit :

1). si la cause n'est pas encore conclue, l'instance du procès est suspendue jusqu'à ce que l'héritier du défunt ou le successeur ou l'intéressé reprenne le procès ;

2). si la cause est conclue, le juge doit poursuivre la procédure en citant le procureur s'il y en a un, sinon l'héritier du défunt ou le successeur.

 

1200

1 Si le tuteur ou le curateur ou bien le procureur ou l'avocat qui sont nécessaires selon le can. 1139 , cessent leur charge, l'instance du procès est provisoirement suspendue.

 

2 Cependant le juge nommera au plus tôt un autre tuteur ou curateur ; il peut aussi nommer un procureur judiciaire ou un avocat, si la partie a négligé de le faire dans un bref délai fixé par le juge lui-même.

 

1201

Si les parties ne posent aucun acte de procédure pendant six mois sans qu'il n'y ait aucun empêchement, l'instance du procès est périmée.

 

1202

La péremption produit effet de plein droit et contre tous, y compris les mineurs, et elle doit même être déclarée d'office, restant sauf le droit de demander une indemnité aux tuteurs, curateurs, administrateurs, procureurs qui n'ont pas prouvé qu'il n'y a pas eu faute de leur part.

 

1203

La péremption éteint les actes du procès, mais non les actes de la cause ; bien plus, ceux-ci peuvent valoir même dans un autre procès, pourvu que la cause soit engagée entre les mêmes personnes et pour le même objet ; mais à l'égard de tiers, ils n'ont que valeur de documents.

 

1204

Chacune des parties doit supporter les frais qu'elle a engagés dans le procès périmé.

 

1205

1 En tout état et à tout degré du procès, le demandeur peut renoncer à l'instance du procès; de même tant le demandeur que le défendeur peuvent renoncer aux actes du procès, soit à tous soit à quelques-uns seulement.

 

2 Les tuteurs et administrateurs des personnes juridiques ont besoin, pour pouvoir renoncer à l'instance du procès, du conseil ou du consentement de ceux dont le concours est requis pour poser les actes qui dépassent les limites de l'administration ordinaire.

 

3 Pour être valable, la renonciation doit être faite par écrit et signée par la partie elle-même ou par son procureur muni cependant d'un mandat spécial ; elle doit être communiquée à l'autre partie, acceptée ou du moins non attaquée par elle, et admise par le juge.

 

1206

Une fois admise par le juge, la renonciation produit, pour les actes auxquels on a renoncé, les mêmes effets que la péremption de l'instance du procès et elle oblige celui qui renonce à payer les frais des actes auxquels il a renoncé.

 

Art. 5 Les preuves ( 1207-1266 )

 

1207

1 La charge de la preuve incombe à qui affirme.

 

2 N'ont pas besoin d'être prouvés :

1). ce qui est présumé par le droit lui-même ;

2). les faits allégués par un des plaideurs et admis par l'autre, à moins que la preuve n'en soit néanmoins exigée par le droit ou par le juge.

 

1208

1 Peuvent être produites des preuves de tout genre qui semblent utiles pour traiter la cause et qui sont licites.

 

2 Si une partie insiste pour que soit admise une preuve rejetée par le juge, celui-ci réglera lui-même la question très rapidement.

 

1209

Si une partie ou un témoin refusent de comparaître pour répondre devant le juge, il est permis de les faire entendre par une personne désignée par le juge ou de demander leur déposition devant un officier public ou de toute autre manière légitime.

 

1210

Le juge ne procédera pas à recueillir les preuves avant la litiscontestation, sauf pour un motif grave.

 

1) Les Déclarations des Parties ( 1211-1219 )

 

1211

Pour mieux découvrir la vérité, le juge peut toujours interroger les parties ; bien plus, il doit le faire si une partie le demande ou pour prouver un fait qu'il est d'intérêt public d'établir hors de doute.

 

1212

1 Une partie légitimement interrogée est tenue de répondre et de dire la vérité tout entière, à moins que par sa réponse ne soit révélé un délit commis par elle.

 

2 Si elle a refusé de répondre, il appartient au juge d'apprécier ce qui peut en être tiré pour la preuve des faits.

 

1213

Dans les cas où le bien public est en cause, le juge demandera aux parties à interroger le serment de dire la vérité, ou au moins celui de l'avoir dite, à moins qu'un grave motif ne conseille autre chose ; dans les autres cas, il peut le faire selon sa prudence.

 

1214

Les parties, le promoteur de justice et le défenseur du lien peuvent présenter au juge des articles sur lesquels une partie sera interrogée.

 

1215

Pour l'interrogatoire des parties, on observera, avec les adaptations nécessaires, les canons concernant l'interrogatoire des témoins.

 

1216

Est un aveu judiciaire la reconnaissance d'un fait, par écrit ou oralement, devant le juge compétent, rendue par une des parties spontanément ou sur interrogation du juge, à l'encontre d'elle-même concernant la matière même du procès.

 

1217

1 L'aveu judiciaire d'une des parties, s'il s'agit d'une affaire privée et que le bien public ne soit pas en cause, relève toutes les autres parties de la charge de la preuve.

 

2 Cependant, dans les causes qui concernent le bien public, l'aveu judiciaire et toutes les autres déclarations des parties peuvent avoir une valeur probante, qui doit être appréciée par le juge ensemble avec toutes les autres circonstances de la cause, mais une valeur de pleine preuve ne peut leur être attribuée, à moins que ne s'y ajoutent d'autres éléments, qui les corroborent pleinement.

 

1218

Concernant l'aveu extrajudiciaire allégué dans un procès, il appartient au juge, après avoir pesé toutes les circonstances, d'apprécier la valeur qu'il faut lui attribuer.

 

1219

Un aveu ou toute autre déclaration d'une partie n'a aucune valeur s'il s'avère qu'ils résultent d'une erreur de fait ou qu'ils ont été extorqués par la force ou par une crainte grave.

 

2) La Preuve Documentaire ( 1220-1227 )

 

1220

Dans tout genre de procès est admise la preuve par documents tant publics que privés.

 

1221

1 Les documents publics ecclésiastiques sont ceux qu'une personne a rédigés en raison de sa charge publique dans l'Eglise, en observant les formalités prescrites par le droit.

 

2 Les documents publics civils sont ceux qui, selon le droit civil, sont considérés comme tels.

 

3 Tous les autres documents sont privés.

 

1222

Les documents publics font foi pour ce qui y est directement et principalement affirmé, à moins que des arguments contraires et évidents ne prouvent autre chose, restant sauf le droit civil du lieu prenant une autre disposition en ce qui regarde les documents civils.

 

1223

Un document privé reconnu par une partie ou admis par le juge a la même valeur probante contre son auteur ou son signataire et leurs ayants cause que l'aveu extrajudiciaire ; cependant à l'égard de tiers, il peut avoir une valeur probante qui doit être appréciée par le juge ensemble avec toutes les autres circonstances de la cause, mais une valeur de pleine preuve ne peut lui être attribuée, à moins que ne s'y ajoutent d'autres éléments qui corroborent cela pleinement.

 

1224

Si les documents apparaissent raturés, corrigés, interpolés ou affectés d'un autre défaut, il appartient au juge d'apprécier si et dans quelle mesure on doit en tenir compte.

 

1225

Les documents n'ont valeur probante dans un procès, que s'ils sont originaux ou présentés en copie authentique et déposés à la chancellerie du tribunal, afin qu'ils puissent être examinés par le juge et les parties.

 

1226

Le juge peut ordonner qu'un document commun aux deux parties soit produit au procès.

 

1227

1 Personne n'est tenu de produire des documents, même communs, qui ne peuvent être communiqués sans risque de dommage, dont il s'agit au can. 1229 Par. 2, n. 2, ou sans danger de violer un secret qui doit être gardé.

 

2 Mais si une partie au moins du document peut être reproduite et présentée en copie sans les inconvénients mentionnés, le juge peut décider qu'elle soit produite.

 

3) Les Témoins et les Témoignages ( 1228-1254 )

 

1228

La preuve par témoins est admise dans toutes les causes sous la direction du juge.

 

1229

1 Les témoins doivent dire la vérité au juge qui les interroge légitimement.

 

2 Restant sauf le can. 1231 , sont soustraits à l'obligation de répondre :

1). les clercs, pour ce qui leur a été manifesté en raison de leur ministère sacré ; les magistrats civils, les médecins, les sages-femmes, les avocats, les notaires et les autres personnes qui sont tenues de garder le secret, même au titre du conseil donné, en ce qui concerne les affaires couvertes par le secret ;

2). ceux qui craignent que de leur témoignage puissent résulter pour eux ou pour leur conjoint ou leurs proches parents ou alliés, infamie, vexations dangereuses ou autres maux graves.

 

a) Les personnes qui peuvent être témoins ( 1230-1231 )

 

1230

Toute personne peut être témoin à moins d'en être expressément écartée par le droit de manière totale ou partielle.

 

1231

1 Ne seront pas admis à porter témoignage les mineurs de moins de quatorze ans et les faibles d'esprit ; ils peuvent cependant être entendus sur décret du juge le déclarant expédient.

 

2 Sont tenus pour incapables de porter témoignage :

1). les personnes qui sont parties dans la cause ou ceux qui les représentent au procès, le juge et ses assistants, l'avocat et les autres personnes qui assistent ou ont assisté les parties dans la même cause ;

2). les prêtres, pour tout ce dont ils ont eu connaissance par la confession sacramentelle, même si le pénitent en a demandé la manifestation ; bien plus, rien de ce qui a été appris par quiconque et de n'importe quelle manière à l'occasion de la confession sacramentelle ne peut être accepté, pas même comme indice de vérité.

 

b) L'introduction et l'exclusion des témoins ( 1232-1238 )

 

1232

La partie qui a produit un témoin peut renoncer a son interrogatoire ; mais la partie adverse peut demander que ce témoin soit néanmoins interrogé.

 

1233

1 Si la preuve par témoins est demandée, leurs noms et domiciles seront indiqués au tribunal.

 

2 Dans le délai fixé par le juge seront produits les articles des questions sur lesquels l'interrogatoire des témoins est demandé ; faute de quoi, la demande sera considérée comme abandonnée.

 

1234

Il appartient au juge d'empêcher qu'il y ait un trop grand nombre de témoins.

 

1235

Avant que les témoins ne soient interrogés, leurs noms seront communiqués aux parties ; si cependant, de l'avis prudent du juge, cela ne peut se faire sans grave difficulté, on le fera du moins avant la publication des témoignages.

 

1236

Restant sauf le can. 1231 , une partie peut demander qu'un témoin soit exclu, si un juste motif est établi, avant que le témoin soit interrogé.

 

1237

La citation d'un témoin se fait par un décret du juge légitimement notifié au témoin.

 

1238

Un témoin cité selon le droit par le juge doit comparaître ou faire connaître au juge le motif de son absence.

 

c) L'Interrogation des témoins ( 1239-1252 )

 

1239

1 Les témoins doivent être interrogés au siège du tribunal, à moins que le juge n'estime devoir faire autrement.

 

2 Les évêques et ceux qui, selon le droit de leur pays, jouissent de la même faveur, seront entendus à l'endroit choisi par eux-mêmes.

 

3 Le juge décidera du lieu où doivent être entendues les personnes auxquelles la distance, la maladie ou un autre empêchement rend impossible ou difficile de se présenter au siège du tribunal, restant saufs les can. 1071 et 1128 .

 

1240

Les parties ne peuvent pas assister à l'interrogatoire des témoins, à moins que le juge, particulièrement quand la chose est de bien privé, n'estime devoir les admettre ; cependant leurs procureurs ou avocats peuvent y assister, à moins que le juge n'ait estimé que la procédure devait être secrète, à cause des circonstances de faits et de personnes.

 

1241

1 Les témoins doivent être interrogés un à un séparément.

 

2 Si les témoins sont en désaccord entre eux ou avec une partie sur un point important, le juge peut confronter entre eux ceux qui ne sont pas d'accord, en évitant autant que possible dissensions et scandale.

 

1242

L'interrogatoire du témoin est fait par le juge, par son délégué ou par un auditeur et le notaire doit y assister ; c'est pourquoi, si les parties, le promoteur de justice, le défenseur du lien ou les avocats, qui sont présents à l'interrogatoire, ont d'autres questions à poser au témoin, ils les proposeront non pas au témoin, mais au juge ou à son substitut, pour que lui-même les pose, a moins qu'une autre disposition ne soit établie par le droit particulier.

 

1243

1 Le juge doit rappeler au témoin la grave obligation de dire toute la vérité et rien que la vérité.

 

2 Le juge déférera le serment au témoin selon le [?] entendu sans serment.

 

1244

Le juge vérifiera d'abord l'identité du témoin ; il s'informera des relations qu'il a avec les parties et, lorsqu'il lui posera des questions particulières relatives à la cause, il cherchera aussi à savoir d'où et quand exactement il a appris ce qu'il affirme.

 

1245

Que les questions soient brèves, adaptées à la compréhension de celui qui doit être interrogé, ne comprenant pas plusieurs choses à la fois, qu'elles ne soient ni captieuses, ni trompeuses, ni suggestives de la réponse, ni offensantes pour quiconque et qu'elles se rapportent à la cause qui est traitée.

 

1246 1 Les questions ne doivent pas être communiquées d'avance aux témoins.

 

2 Cependant, si ce dont il doit témoigner est si loin de la mémoire qu'à moins de réflexion préalable il ne puisse être affirmé avec certitude, le juge peut donner au témoin quelques indications préliminaires, s'il croit que cela peut se faire sans danger.

 

1247

Les témoins feront leur déposition oralement, sans lire un écrit, à moins qu'il ne s'agisse de calcul et de comptes ; dans ce cas, ils peuvent consulter les notes qu'ils ont apportées avec eux.

 

1248

1 La réponse doit être aussitôt rédigée par le notaire, qui doit reproduire les termes mêmes de la déposition, du moins pour ce qui touche directement l'objet du procès.

 

2 L'usage des moyens techniques qui reproduisent la voix peut être admis, pourvu qu'ensuite les réponses soient consignées par écrit et signées, si possible, par ceux qui ont donné les réponses.

 

1249

Le notaire mentionnera dans les actes la prestation du serment ou bien sa dispense ou son refus, la présence des parties et de tiers, les questions ajoutées d'office et en général tout ce qui mérite d'être retenu de ce qui s'est éventuellement produit pendant l'interrogatoire des témoins.

 

1250

1 A la fin de l'interrogatoire, on doit lire au témoin la rédaction écrite par le notaire de ses réponses, ou lui faire écouter ce qui a été enregistré de ses réponses par un moyen technique, en lui donnant droit d'ajouter, de supprimer, de corriger, de modifier.

 

2 Ensuite le témoin, le juge et le notaire doivent signer l'acte.

 

1251

Les témoins, bien que déjà interrogés, peuvent, à la demande d'une partie ou d'office, être appelés de nouveau avant la publication des témoignages pour être interrogés, si le juge l'estime nécessaire ou utile, pourvu toutefois qu'il n'y ait aucun danger de collusion ou de corruption.

 

1252

Doivent être remboursés aux témoins, selon une taxation équitable fixée par le juge, toutes les dépenses qu'ils ont faites et le gain qu'ils ont manqué en venant témoigner.

 

d) La valeur des témoignages. ( 1253-1254 )

 

1253

Pour apprécier les témoignages, le juge, après avoir demandé, si nécessaire, des lettres testimoniales, prendra en considération :

1). La condition de la personne et son honnêteté ;

2). Si elle témoigne d'après sa propre connaissance, en particulier de ce qu'elle a vu et entendu elle-même, ou d'après son opinion personnelle, d'après la rumeur publique, d'après ce qu'elle a appris par d'autres ;

3). Si le témoin est constant et fermement cohérent avec lui-même, ou bien changeant, incertain ou hésitant ;

4). S'il a d'autres témoins de ce qu'il affirme ou que d'autres éléments de preuve le confirment ou non.

 

1254

La déposition d'un seul témoin ne peut avoir pleine valeur probante, à moins qu'il ne s'agisse d'un témoin qualifié déposant sur ce qu'il a accompli d'office, ou bien que les circonstances de faits et de personnes ne conseillent autre chose.

 

4) Les Experts ( 1255-1262 )

 

1255

Il faut faire appel au concours d'experts chaque fois que, sur prescription du droit ou du juge, leur examen et leur avis, fondés sur les règles de l'art ou de la science, sont requis pour prouver quelque fait ou faire connaître la véritable nature d'une chose.

 

1256

Il appartient au juge de nommer les experts, après avoir entendu les parties ou sur leur proposition, ou bien, le cas échéant, de prendre en compte les rapports déjà établis par d'autres experts.

 

1257

Les experts aussi peuvent être exclus ou récusés pour les mêmes motifs que les témoins.

 

1258

1 C'est le juge qui, en tenant compte des allégations éventuelles des parties, fixe par décret chaque point sur lequel devra porter le travail de l'expert.

 

2 Les actes de la cause doivent être remis à l'expert ainsi que tous les autres documents et renseignements dont il peut avoir besoin pour accomplir sa charge.

 

3 Après avoir entendu l'expert lui-même, le juge fixera le délai dans lequel l'expertise devra être effectuée et le rapport déposé.

 

1259

1 Chacun des experts rédigera un rapport personnel séparé de tous les autres, à moins que le juge n'ordonne la rédaction d'un rapport unique signé par chacun ; dans ce cas, les divergences d'opinions, s'il y en a, seront soigneusement notées.

 

2 Les experts doivent indiquer clairement sur quels documents ou par quels autres moyens appropriés ils ont vérifié l'identité des personnes, des objets ou des lieux ; par quelle voie et selon quelle méthode ils ont procédé dans l'accomplissement de la charge confiée à eux, et sur quels arguments s'appuient principalement leurs conclusions.

 

3 L'expert peut être mandé par le juge pour fournir les explications qui paraissent ultérieurement nécessaires.

 

1260

1 Le juge appréciera attentivement non seulement les conclusions, même concordantes, des experts, mais aussi toutes les autres circonstances de la cause.

 

2 En donnant les motifs de sa décision, il doit préciser les raisons pour lesquelles il a admis ou rejeté les conclusions des experts.

 

1261

Doivent être réglés aux experts les frais et les honoraires, que le juge doit fixer de manière juste et équitable en observant le droit particulier.

 

1262

1 Les parties peuvent désigner des experts privés, qui doivent être approuvés par le juge.

 

2 Si le juge le permet, les experts privés peuvent consulter les actes de la cause, dans la mesure où c'est nécessaire, et assister à l'exécution de l'expertise ; cependant, ils peuvent toujours présenter leur propre rapport.

 

5) Le Transport sur les Lieux et la Reconnaissance

judiciaire. ( 1263-1264 )

 

1263

Si le juge estime opportun pour l'instruction de la cause de se rendre sur un lieu ou d'examiner quelque objet, il prendra cette décision par un décret par lequel il indiquera sommairement, après avoir entendu les parties, ce qui devra être effectué au cours de ce transport sur les lieux ou de cette reconnaissance judiciaire.

 

1264

Il sera dressé un procès-verbal du transport sur les lieux ou de la reconnaissance judiciaire qui auront été effectués.

 

6) Les Présomptions ( 1265-1266 )

 

1265

Le juge peut conjecturer les présomptions qui ne sont pas fixées par le droit lui-même pour arriver à une juste sentence, pourvu que cela soit fait à partir d'un fait certain et déterminé qui est en connexion avec l'objet du litige.

 

1266

Qui a pour lui ce qui est présumé par le droit lui-même est déchargé du soin de la preuve, qui retombe sur la partie adverse.

 

Art. 6 Les causes incidentes. ( 1267-1280 )

 

1267

Il y a cause incidente chaque fois que, l'instance du procès étant commencée, est soulevée une question qui, sans être contenue expressément dans le libelle introductif du procès, est cependant en lien si étroit avec la cause qu'elle doive la plupart du temps être résolue avant la question principale.

 

1268

La cause incidente est proposée par écrit ou oralement, en indiquant le lien qui existe entre elle et la cause principale, au juge compétent pour régler la cause principale.

 

1269

1 Après avoir reçu la demande et entendu les parties, le juge déterminera très rapidement si la question incidente proposée semble avoir un fondement et un lien avec la cause principale ou si au contraire elle doit dès l'abord être rejetée, et, s'il l'admet, il déterminera si son importance est telle qu'elle doive être résolue par une sentence interlocutoire ou par un décret.

 

2 Mais s'il estime que la question incidente ne doit pas être résolue avant la sentence définitive, il décidera d'en tenir compte lorsque la cause principale sera jugée.

 

1270

1 Si une question incidente doit être résolue par une sentence, les canons du procès contentieux sommaire seront observés, à moins que, en tenant compte de l'importance de la chose, le juge n'estime devoir faire autrement.

 

2 Mais si elle doit être résolue par décret, le tribunal peut la confier à un auditeur ou au président.

 

1271

Avant que la cause principale soit terminée, le juge ou le tribunal peut, pour un motif juste, révoquer ou réformer un décret ou une sentence interlocutoire, à la demande d'une partie ou d'office, après avoir entendu les parties.

 

1) Les Parties Défaillantes ( 1272-1275 )

 

1272

1 Si le défendeur cité n'a pas comparu et n'a pas donné d'excuse suffisante de son absence ou s'il n'a pas répondu selon le can. 1190 Par. 1, le juge par décret le déclarera absent du procès et décidera que la cause sera menée, en observant ce qui doit l'être, jusqu'à la sentence définitive et son exécution.

 

2 Avant de prendre le décret, le juge doit s'assurer, même par une nouvelle citation, si nécessaire, que la citation régulièrement faite est parvenue en temps utile au défendeur.

 

1273

1 Si, par la suite, le défendeur se présente au procès ou donne sa réponse avant le jugement de la cause, il peut apporter ses conclusions et ses preuves, restant sauf le can. 1283 ; mais le juge veillera à ce que, par suite de manoeuvres, le procès ne traîne pas de propos délibéré par des retards trop longs et inutiles.

 

2 Même s'il n'a pas comparu ni donné de réponse avant le jugement de la cause, le défendeur peut attaquer la sentence ; cependant, s'il prouve qu'il avait été retenu par un empêchement légitime, que, sans que ce soit de sa faute, il n'a pu manifester auparavant, il peut introduire une plainte en nullité.

 

1274

Si, au jour et à l'heure fixés par la litiscontestation, le demandeur n'a pas comparu et n'a pas donné d'excuse suffisante:

1). Le juge le citera à nouveau ;

2). Si le demandeur ne se rend pas à la nouvelle citation, il sera présumé avoir renoncé à l'instance du procès ;

3). s'il veut ensuite intervenir dans le procès, le [?]

 

1275

1 La partie absente du procès qui n'a pas fourni la preuve d'un empêchement juste, est tenue de payer les frais judiciaires occasionnés par son absence et, s'il le faut, de verser une indemnité à l'autre partie.

 

2 Si le demandeur et le défendeur ont été l'un et l'autre absents du procès, chacun des deux répond par lui-même du payement de tous les frais judiciaires.

 

2)..L'Intervention de Tiers dans la Cause ( 1276-1277 )

 

1276

1 Une personne qui y a intérêt peut être admise à intervenir dans une cause à tout degré du procès soit comme partie soutenant son propre droit soit à titre accessoire pour seconder l'une des parties.

 

2 Cependant, pour y être admise, elle doit, avant la conclusion de la cause, présenter au juge un libelle dans lequel elle expose brièvement son droit d'intervenir.

 

3 La personne qui intervient dans une cause doit être admise en l'état du procès dans lequel la cause se trouve, un délai bref et péremptoire lui ayant été accordé pour produire ses preuves, si la cause est arrivée au stade des preuves.

 

1277

Le juge doit, après avoir entendu les parties, appeler au procès un tiers dont l'intervention semble nécessaire.

 

3) Les Attentats au cours du Procès ( 1278-1280 )

 

1278

L'attentat est un acte par lequel au cours du procès une innovation est introduite par une partie contre l'autre ou par le juge contre une des parties ou contre les deux, au préjudice d'une partie et contre son gré, concernant soit la matière du procès soit les droits judiciaires, à moins que cette innovation ne soit admise par le droit lui-même.

 

1279

L'attentat est nul de plein droit, c'est pourquoi le juge doit décider sa révocation ; il est validé de plein droit si, dans le mois à compter du jour de la connaissance de l'attentat, la question de l'attentat n'a pas été soumise au juge.

 

1280

Les questions relatives aux attentats doivent être réglées très rapidement par le juge de la cause principale, si une partie a perpétré l'attentat ; et par le tribunal d'appel, si c'est le juge lui-même qui l'a perpétré.

 

Art. 7 La publication des actes, la conclusion de la

cause et la discussion de la cause ( 1281-1289 )

 

1281

1 Une fois les preuves recueillies, le juge doit, par décret et sous peine de nullité, permettre aux parties et à leurs avocats de prendre connaissance, à la chancellerie du tribunal, des actes qui ne leur sont pas encore connus ; de plus, aux avocats qui le demandent, une copie des actes peut être donnée; cependant, dans les causes qui concernent le bien public, pour éviter de très graves dangers, le juge peut décider qu'un acte ne doit être montré à personne, en veillant toutefois à ce que le droit de la défense reste toujours sauf.

 

2 Pour compléter les preuves, les parties peuvent en produire d'autres au juge ; après que ces preuves, si le juge l'estime nécessaire, ont été recueillies, a lieu de nouveau le décret dont il s'agit au Par. 1.

 

1282

1 Une fois achevé tout ce qui concerne la production des preuves, on en vient à la conclusion de la cause.

 

2 Cette conclusion intervient lorsque les parties déclarent n'avoir plus rien d'autre à ajouter ou que le délai utile fixé par le juge pour proposer les preuves est écoulé ou que le juge déclare que, selon lui, la cause est suffisamment instruite.

 

3 Quelle que soit la manière dont la conclusion intervient, le juge rendra un décret prononçant la conclusion de la cause.

 

1283

1 Après la conclusion de la cause, le juge peut encore appeler les mêmes témoins ou d'autres ou bien prescrire d'autres preuves qui n'ont pas été demandées auparavant, mais seulement :

1). dans les causes qui ne concernent que le bien privé des parties, si toutes les parties sont consentantes ;

2). dans toutes les autres causes, après audition des parties et pourvu qu'il y ait une raison grave et que soit écarté tout danger de fraude ou de subornation ;

3). dans toutes les causes, chaque fois qu'il est vraisemblable que la sentence rendue sans qu'une nouvelle preuve soit admise serait injuste pour les motifs dont il s'agit au can. 1326 Par. 2, n. 1-3.

 

2 Le juge peut cependant ordonner ou accepter la présentation d'une pièce qui n'a pu fortuitement être présentée auparavant, sans qu'il y ait faute de l'intéressé.

 

3 Les nouvelles preuves seront publiées en observant le [?]

 

1284

Après la conclusion de la cause, le juge fixera un délai convenable pour produire les défenses ou les observations.

 

1285

1 Les défenses et les observations doivent être faites par écrit, à moins que le juge n'estime, avec le consentement des parties, qu'un débat devant le tribunal en séance ne soit suffisant.

 

2 Pour imprimer les défenses et les principaux documents, il faut l'autorisation préalable du juge, restant sauve l'obligation du secret, si elle existe.

 

3 Pour la longueur des défenses, le nombre d'exemplaires et d'autres circonstances pareilles, on observera les statuts du tribunal.

 

1286

1 Après l'échange des défenses et des observations, il est permis à chaque partie de répondre dans un bref délai fixé par le juge.

 

2 Ce droit n'est accordé qu'une fois aux parties, à moins que, pour un motif grave, le juge n'estime devoir l'accorder une seconde fois ; mais alors la concession faite à l'une des parties sera censée accordée aussi à l'autre.

 

3 Le promoteur de justice et le défenseur du lien ont le droit de répliquer de nouveau aux réponses des parties.

 

1287

1 Sont absolument interdites les informations qui seraient données au juge par les parties, les avocats ou même des tiers et qui demeureraient en dehors des actes de la cause.

 

2 Si la discussion de la cause a été faite par écrit, le juge peut décider qu'il y ait, devant le tribunal en séance, un bref débat oral pour éclairer quelques questions.

 

1288

Un notaire doit assister au débat oral dont il s'agit aux can. 1285 Par. 1 et 1287 Par. 2, pour que, si le juge l'ordonne ou si une partie le demande et que le juge y consente, il puisse aussitôt dresser un procès-verbal des éléments de la discussion et des conclusions.

 

1289

Si les parties ont négligé de préparer leur défense dans le délai utile qui leur a été fixé ou si elles s'en remettent à la science et à la conscience du juge, celui-ci peut, si l'affaire lui parait parfaitement claire d'après les actes et les preuves, prononcer aussitôt la sentence, cependant après avoir requis les observations du promoteur de justice et du défenseur du lien, s'ils interviennent au procès.

 

Art. 8 Les prononcés du juge ( 1290-1301 )

 

1290

Une cause traitée par voie judiciaire est tranchée par le juge au moyen d'une sentence définitive, si elle est principale ; au moyen d'une sentence interlocutoire, si elle est incidente, restant sauf le can. 1269 Par. 1.

 

1291

1 Pour prononcer n'importe quelle sentence, il est requis chez le juge la certitude morale sur l'objet à définir par la sentence.

 

2 Le juge doit tirer cette certitude des actes et des preuves.

 

3 Cependant le juge doit apprécier les preuves d'après sa conscience, restant sauves les dispositions de la loi sur l'efficacité de certaines preuves.

 

4 Le juge qui n'a pas pu acquérir cette certitude, prononcera que le droit du demandeur n'est pas établi et renverra le défendeur quitte, à moins qu'il ne s'agisse d'une cause jouissant de la faveur du droit, auquel cas il faut prononcer en faveur de cette cause.

 

1292

1 Dans un tribunal collégial, le président du collège fixera le jour et l'heure où les juges se réuniront pour délibérer et, sauf raison particulière qui conseille autre chose, la réunion se tiendra au siège même du tribunal, et nul ne peut y être admis à part les juges du collège.

 

2 Au jour fixé pour la réunion, chacun des juges apportera ses conclusions écrites, mais sans y mentionner le nom, sur le fond de la cause, avec les raisons tant de droit que de fait qui l'ont conduit à sa conclusion ; ces conclusions, avec une note sur leur authenticité, signée par tous les juges, seront jointes aux actes de la cause et devront être gardées secrètes, restant sauf le Par. 4.

 

3 Chacun des juges présente successivement ses conclusions selon l'ordre de préséance, en commençant néanmoins toujours par le ponent de la cause ; suit une discussion sous la direction du président du tribunal, surtout pour établir ce qui devra être décidé dans le dispositif de la sentence.

 

4 Cependant, au cours de la discussion, chacun est en droit de renoncer à sa première conclusion ; mais le juge qui n'a pas voulu se rallier à la décision des autres peut exiger qu'en cas d'appel les conclusions de tous les juges, sans mentionner les noms, soient transmises au tribunal supérieur.

 

5 Si, dans la première discussion, les juges ne veulent ou ne peuvent arriver à la sentence, la décision peut être renvoyée à une nouvelle réunion, mais pas au delà d'une semaine, à moins que, selon le can. 1283 , l'instruction ne doive être complétée.

 

1293

1 Si le juge est unique, il rédige lui-même la sentence.

 

2 Dans un tribunal collégial, la sentence doit être rédigée en tirant les motifs des arguments avancés par chaque juge dans la discussion, à moins que la majorité des juges n'ait fixé les motifs à énoncer ; ensuite la sentence doit être soumise à l'approbation de chacun des juges.

 

3. La sentence doit être publiée dans un délai ne dépassant pas un mois à compter du jour de la décision de la cause, à moins que, dans un tribunal collégial, les juges n'aient prévu une durée plus longue pour un motif grave.

 

1294

La sentence doit :

1). trancher le litige débattu devant le tribunal, en donnant une réponse adéquate à chacun des doutes ;

2). déterminer les obligations découlant du jugement pour les parties et la manière dont elles doivent être remplies ;

3). exposer les raisons ou motifs tant de droit que de fait sur lesquels repose le dispositif de la sentence ;

4). statuer sur les frais judiciaires.

 

1295

1 Après l'invocation du Nom de Dieu, la sentence doit indiquer dans l'ordre : quel est le juge ou le tribunal, le demandeur, le défendeur, le procureur, exactement désignés par leurs noms et domiciles, le promoteur de justice, le défenseur du lien, s'ils sont intervenus au procès.

 

2 Elle doit ensuite rapporter brièvement l'espèce du fait, avec les conclusions des parties et la formule des doutes.

 

3 Suivra le dispositif de la sentence, après l'exposé des motifs sur lesquels il repose.

 

4 La sentence s'achèvera par l'indication du lieu et du jour où elle a été rendue, avec la signature du juge ou de tous les juges, si le tribunal est collégial, et du notaire.

 

1296

Les dispositions fixées pour la sentence définitive valent aussi, avec les adaptations nécessaires, pour la sentence interlocutoire.

 

1297

La sentence sera intimée, au plus tôt, en indiquant les délais dans lesquels peut être formé l'appel de la sentence ; avant l'intimation, elle n'a aucune valeur, même si avec la permission du juge le dispositif de la sentence a été notifié aux parties.

 

1298

L'intimation de la sentence peut être faite en remettant une copie de la sentence aux parties ou à leurs procureurs ou en la leur faisant parvenir selon le can. 1192 .

 

1299

1 Si dans le texte de la sentence s'est glissée une erreur de calcul, ou que se soit produite une erreur matérielle dans la transcription du dispositif de la sentence ou dans l'exposé des faits ou des demandes des parties, ou bien a été omis ce qui est requis par le can. 1295 Par. 4, le tribunal qui a rendu la sentence doit lui-même la corriger ou la compléter soit à la demande d'une partie soit d'office, mais toujours après audition des parties, et par un décret ajouté à la fin de la sentence.

 

2 Si l'une des parties fait opposition, la question incidente sera réglée par décret.

 

1300

Tous les autres prononcés du juge, outre la sentence, sont des décrets qui, s'ils ne sont pas purement ordonnateurs, n'ont aucune valeur, à moins qu'ils n'expriment au moins sommairement les motifs ou ne renvoient à des motifs exposés dans un autre acte.

 

1301

Une sentence interlocutoire ou un décret ont valeur de sentence définitive s'ils empêchent le jugement ou bien s'ils mettent fin au jugement lui-même ou à l'un de ses degrés, pour l'une au moins des parties en cause.

 

Art. 9 Les moyens d'attaquer la sentence ( 1302-1321 )

 

1) La Plainte en Nullité contre la Sentence ( 1302-1308 )

 

1302

S'il s'agit d'une cause concernant seulement des particuliers, la nullité d'actes judiciaires fixée par le droit qui, bien que connue de la partie qui présente la plainte en nullité, n'a pas été dénoncée au juge avant la sentence, est réparée par la sentence elle-même, restant saufs les can. 1303-1304 .

 

1303

1 La sentence est entachée d'un vice de nullité irrémédiable, si :

1). elle a été rendue par un juge dont l'incompétence est absolue ;

2). elle a été rendue par une personne dépourvue de pouvoir de juger dans le tribunal qui a tranché la cause ;

3). le juge a rendu sa sentence sous l'effet de la violence ou de la crainte grave ;

4). le procès s'est fait sans la demande judiciaire dont il s'agit au can. 1104 Par. 2, ou n'a pas eu lieu contre un quelconque défendeur ;

5). elle a été rendue entre des parties dont l'une au moins n'avait pas qualité pour ester en justice ;

6). quelqu'un a agi au nom d'une autre personne sans mandat légitime ;

7). le droit de défense a été dénié à l'une ou à l'autre des Parties ;

8). le litige n'a pas été dirimé même partiellement.

 

2 Dans ces cas, la plainte en nullité peut être proposée par voie d'exception à perpétuité, ou par voie d'action, mais devant le juge qui a rendu la sentence, dans le délai de dix ans à compter de l'intimation de la sentence.

 

1304

1 La sentence est entachée d'un vice de nullité remédiable seulement, si :

1). elle a été rendue par un nombre illégal de juges, contrairement aux dispositions du can. 1084 ;

2). elle ne contient pas les motifs ou raisons de la décision ;

3). elle manque des signatures prescrites par le droit ;

4). elle ne porte pas l'indication du lieu, de l'année, du mois et du jour où elle a été rendue ;

5). elle repose sur un acte judiciaire nul, qui n'a pas été validé selon le can. 1302 ;

6). elle a été rendue contre une partie légitimement absente selon le can. 1273 Par. 2.

 

2 Dans ces cas, la plainte en nullité peut être proposée dans les trois mois à compter de l'intimation de la sentence.

 

1305

C'est le juge qui a rendu la sentence qui connaît de la plainte en nullité ; mais si la partie craint que ce juge ait l'esprit prévenu et partant le tient pour suspect, elle peut exiger qu'un autre juge lui soit substitué selon le [?]

 

1306

La plainte en nullité peut être proposée avec l'appel, dans le délai fixé pour l'appel.

 

1307

1 Peuvent proposer une plainte en nullité non seulement les parties qui s'estiment lésées, mais également le promoteur de justice ou le défenseur du lien, chaque fois qu'ils sont en droit d'intervenir.

 

2 Le juge lui-même peut d'office rétracter ou amender une sentence rendue par lui dans les délais fixés dans les [?] dans l'intervalle l'appel n'ait été interjeté ensemble avec la plainte en nullité.

 

1308

Les causes de plainte en nullité peuvent être traitées selon les canons du procès contentieux sommaire.

 

2) L'Appel ( 1309-1321 )

 

1309

La partie qui s'estime lésée par une sentence, de même que le promoteur de justice et le défenseur du lien dans les causes où leur présence est requise, ont le droit d'appeler de la sentence au juge supérieur, restant sauf le can. 1310 .

 

1310

Il n'y a pas d'appel :

1). d'une sentence du Pontife Romain lui-même ou de la Signature Apostolique ;

2). de la sentence entachée d'un vice de nullité, à moins que l'appel ne soit joint à une plainte en nullité selon le [?]

3). de la sentence qui a passé à l'état de chose jugée ;

4). du décret du juge ou de la sentence interlocutoire qui n'ont pas valeur de sentence définitive, à moins que l'appel ne soit joint à l'appel de la sentence définitive ;

5). de la sentence ou du décret dans une cause pour laquelle le droit prévoit qu'elle doit être jugée très rapidement.

 

1311

1 L'appel doit être interjeté devant le juge qui a rendu la sentence dans le délai péremptoire de quinze Jours utiles, à compter de l'intimation de la sentence.

 

2 Si l'appel est fait oralement, le notaire le rédigera par écrit devant l'appelant lui-même.

 

1312

Il n'y a pas d'appel du délégué au délégant, mais à son supérieur immédiat, à moins que le délégant ne soit le Siège Apostolique lui-même.

 

1313

S'il surgit une question touchant le droit d'appeler, le tribunal d'appel la résoudra très rapidement, selon les canons du procès contentieux sommaire.

 

1314

L'appel doit être poursuivi devant le juge auquel il est dirigé, dans le mois qui suit le jour où il a été interjeté, à moins que le juge qui a rendu la sentence n'ait fixé à la partie un délai plus long pour le poursuivre.

 

1315

1 Pour poursuivre l'appel il est requis et il suffit que la partie invoque le ministère du juge supérieur pour l'amendement de la sentence attaquée, en y joignant une copie de cette sentence et en indiquant les motifs de l'appel.

 

2 Entre-temps, le juge qui a rendu la sentence doit transmettre au tribunal supérieur une copie des actes authentifiée par le notaire ; si les actes sont rédigés dans une langue ignorée du tribunal d'appel, ils seront traduits dans une autre langue connue du même tribunal, en prenant les précautions nécessaires pour assurer la fidélité de la traduction.

 

1316

Quand les délais d'appel se sont inutilement écoulés, soit devant le juge qui a rendu la sentence, soit devant le juge d'appel, l'appel est censé abandonné.

 

1317 1 L'appelant peut renoncer à l'appel avec les effets dont il s'agit au can. 1206 .

 

2 Si l'appel a été interjeté par le défenseur du lien ou le promoteur de justice, la renonciation peut être faite, à moins que le droit commun n'en dispose autrement, par le défenseur du lien ou le promoteur de justice du tribunal d'appel.

 

1318

1 L'appel fait par le demandeur profite aussi au défendeur et inversement.

 

2 S'ils sont plusieurs défendeurs ou demandeurs et que la sentence soit attaquée seulement par un ou contre un d'eux, l'attaque est censée faite par tous et contre tous, chaque fois que la chose demandée est indivisible ou que l'obligation leur incombe à tous individuellement.

 

3 Si une des parties en appelle sur un chef de la sentence, la partie adverse, même si le délai d'appel est écoulé, peut faire appel par incidence sur les autres chefs, dans le délai péremptoire de quinze jours à compter du jour où l'appel principal lui a été notifié.

 

4 Sauf constatation différente, l'appel est présumé fait contre tous les chefs de la sentence.

 

1319

L'appel suspend l'exécution de la sentence.

 

1320

1 Restant sauf le can. 1369 , un nouveau motif de demande ne peut être admis au degré d'appel, pas même par mode de cumul utile ; c'est pourquoi la litiscontestation ne peut porter que sur le point de savoir si la première sentence doit être confirmée ou réformée en tout ou en partie.

 

2 Cependant de nouvelles preuves sont admises seulement selon le can. 1283 .

 

1321

Au degré d'appel on doit procéder de la même manière qu'au premier degré du jugement avec les adaptations voulues ; mais, à moins que les preuves ne doivent être éventuellement complétées, aussitôt faite la litiscontestation, on passera à la discussion de la cause et à la sentence.

 

Art. 10 La chose jugée, la remise en l'état et

la tierce opposition ( 1322-1333 )

 

1) La Chose Jugée ( 1322-1325 )

 

1322

Restant sauf le can. 1324 , la chose est tenue pour jugée, si :

1). une double sentence conforme est intervenue entre les mêmes paries, sur la même demande et pour le même motif de demande ;

2). l'appel contre la sentence n'a pas été interjeté dans le délai utile ;

3). au degré d'appel l'instance du procès est périmée ou si on y a renoncé ;

4) une sentence définitive non susceptible d'appel a été rendue.

 

1323

1 La chose jugée est de droit si ferme qu'elle ne peut être attaquée que par la plainte en nullité, la remise en l'état ou la tierce opposition.

 

2 La chose jugée fait loi entre les parties et donne lieu à une action en exécution ainsi qu'à l'exception de la chose jugée, que le juge peut aussi déclarer d'office pour empêcher une nouvelle introduction de la même cause.

 

1324

Ne passent jamais à l'état de chose jugée les causes concernant l'état des personnes, sans en excepter les causes de séparation des époux.

 

1325

1 Si dans une cause concernant l'état des personnes une double sentence conforme a été rendue, on peut, en tout temps, se pourvoir devant le tribunal d'appel en apportant des preuves ou arguments nouveaux et graves dans un délai péremptoire de trente jours à compter de la formulation de l'appel ; dans le mois qui suit la présentation de nouveaux arguments et preuves, le tribunal d'appel doit décider par décret si la nouvelle proposition de la cause doit être admise ou non.

 

2. Le pourvoi devant le tribunal supérieur pour obtenir une nouvelle proposition de la cause ne suspend pas l'exécution de la sentence, à moins que le droit commun n'en dispose autrement ou que le tribunal d'appel, selon le can. 1337 Par. 3, n'ordonne la suspension.

 

2) La Remise en l'Etat ( 1326-1329 )

 

1326

1 Contre une sentence passée à l'état de chose jugée, pourvu que son injustice soit manifestement établie, il existe la possibilité de la remise en l'état.

 

2 L'injustice n'est censée manifestement établie que si :

1). la sentence est tellement fondée sur des preuves reconnues fausses par la suite que, sans ces preuves, le dispositif de la sentence ne se soutienne pas ;

2). des documents ont été découverts par la suite prouvant indubitablement des faits nouveaux qui exigent une décision contraire ;

3). la sentence a été rendue par dol de l'une des parties au préjudice de l'autre ;

4). une prescription de la loi autre que de pure procédure a été évidemment négligée ;

5). la sentence est contraire à une décision précédente passée à l'état de chose jugée.

 

1327

1 La remise en l'état, pour les motifs dont il s'agit au [?] la sentence, dans les trois mois à compter du jour où ces motifs ont été connus.

 

2 La remise en l'état, pour les motifs dont il s'agit au [?] d'appel dans les trois mois de l'intimation de la sentence ; si, dans le cas prévu au can. 1326 Par. 2, n. 5, on eut plus tard connaissance de la décision précédente, le délai court à compter de cette connaissance.

 

3 Les délais susdits ne courent pas tant que la partie lésée est mineure.

 

1328

1 La demande de la remise en l'état suspend l'exécution pas encore commencée de la sentence.

 

2 Si cependant des indices probables font suspecter que la demande a été faite pour retarder l'exécution, le juge peut ordonner que la sentence soit exécutée tout en fixant une garantie convenable au profit de la personne qui demande la remise en l'état, de manière à la dédommager si la remise en l'état est accordée.

 

1329

Une fois accordée la remise en l'état, le juge doit se prononcer sur le fond de la cause.

 

3) La Tierce Opposition ( 1330-1333 )

 

1330

Celui qui craint que ses droits soient lésés par une sentence définitive rendue entre tiers, qui peut être mise à exécution, peut attaquer la sentence elle-même avant son exécution.

 

1331

1 L'opposition d'un tiers peut être faite soit en demandant la révision de la sentence au tribunal qui l'a portée, soit en recourant au tribunal d'appel.

 

2 Si la demande est admise et que l'opposant agisse au degré d'appel, il est tenu de suivre les lois établies pour l'appel ; s'il agit devant le tribunal qui a rendu la sentence, on doit observer les règles données pour traiter judiciairement les causes incidentes.

 

1332

1 Dans n'importe quel cas, l'opposant doit prouver que son droit a été réellement lésé ou qu'il le sera.

 

2 La lésion doit résulter de la sentence elle-même, en tant qu'elle est elle-même la cause de la lésion, ou que son exécution apportera un préjudice grave à l'opposant.

 

1333

Si l'opposant a prouvé son droit, la sentence précédemment rendue doit être réformée par le tribunal conformément à la demande de l'opposant.

 

Art. 11 L'assistance judiciaire gratuite

et les frais judiciaires ( 1334-1336 )

 

1334

Les pauvres, qui sont tout à fait incapables de supporter les frais judiciaires, ont droit à l'assistance judiciaire gratuite ; à une diminution des frais, s'ils ne peuvent les supporter qu'en partie.

 

1335

Les statuts du tribunal doivent fixer les règles concernant:

1). les frais judiciaires à payer ou à rembourser par les parties ;

2). les honoraires des procureurs, des avocats et des interprètes ainsi que l'indemnité des témoins ;

3). la concession de l'assistance judiciaire gratuite ou la réduction des frais ;

4). la réparation des dommages due par la personne, qui non seulement à perdu le procès, mais l'a engagé témérairement ;

5). la provision ou la caution à verser pour payer les frais et réparer les dommages.

 

1336

La décision sur les dépens, les honoraires et la réparation des dommages n'est pas susceptible d'un appel distinct, mais la partie peut recourir dans les quinze jours au même juge qui peut modifier la taxation.

 

Art. 12 L'exécution de la sentence ( 1337-1342 )

 

1337

1 Une sentence qui a passé à l'état de chose jugée peut être mise à exécution, restant sauf le can. 1328 .

 

2 Le juge qui a rendu la sentence et, si un appel a été interjeté, aussi le juge d'appel peuvent, d'office ou à la demande d'une partie, ordonner l'exécution provisoire d'une sentence non encore passée à l'état de chose jugée, en assurant, si le cas l'exige, les cautions convenables, s'il s'agit de provisions destinées à la subsistance nécessaire ou pour tout autre motif juste et urgent.

 

3 Quand une sentence non encore passée à l'état de chose jugée est attaquée, si le juge qui doit connaître du recours voit qu'il est probablement fondé et que de l'exécution peut résulter un dommage irréparable, il peut surseoir à l'exécution elle-même ou la soumettre à une caution.

 

1338

L'exécution ne peut avoir lieu avant que soit porté un décret exécutoire du juge établissant que la sentence doit être mise à exécution ; ce décret, selon la nature diverse des causes, sera inclus dans la teneur même de la sentence ou publié à part.

 

1339

Si l'exécution de la sentence exige une reddition préalable des comptes, il y a une question incidente, qui doit être tranchée par le juge qui a porté la sentence à mettre à exécution.

 

1340

1 Sauf disposition autre du droit particulier de son Eglise de droit propre, l'Evêque éparchial de l'éparchie dans laquelle a été rendue la sentence au premier degré du procès, doit mettre la sentence à exécution par lui-même ou par un autre.

 

2 S'il s'y refuse ou néglige de le faire, à la demande de la partie intéressée ou même d'office, l'exécution revient à l'autorité à laquelle est soumis le tribunal d'appel.

 

3 Dans les litiges dont il s'agit au can. 1069 Par. 1, l'exécution de la sentence regarde le Supérieur déterminé dans la règle ou les statuts.

 

1341

1 L'exécuteur, à moins que quelque chose n'ait été laissée à son appréciation dans la teneur même de la sentence, doit mettre à exécution la sentence ;selon le sens obvie des mots.

 

2 Il lui est permis de juger des exceptions relatives au mode et à la portée de l'exécution, mais non au fond de la cause ; mais s'il a acquis par ailleurs la conviction que la sentence est nulle ou manifestement injuste selon les can. 1303-1304 et 1326 Par. 2, il s'abstiendra de l'exécuter et, après avoir informé les parties, il renverra l'affaire au tribunal qui a porté la sentence.

 

1342

1 Chaque fois qu'une chose a été adjugée au demandeur, elle doit lui être remise aussitôt qu'il y a chose jugée.

 

2. Si une partie a été condamnée à remettre une chose mobilière, à payer une somme d'argent, à donner ou à faire quelque autre chose, le juge dans la teneur même de la sentence, ou l'exécuteur , selon son appréciation et sa prudence, fixera pour l'accomplissement de l'obligation un délai, qui sera d'au moins quinze jours et ne dépassera pas six mois.

 

Chapitre 2 Le Procès Contentieux Sommaire ( 1343-1356 )

 

1343

1 Peuvent être traitées par le procès contentieux sommaire toutes les causes qui n'en sont pas exclues par le droit, à moins qu'une partie ne demande la procédure contentieuse ordinaire.

 

2 Si la procédure contentieuse sommaire est employée dans les causes exclues par le droit, les actes judiciaires sont nuls.

 

1344

1 Outre les points énumérés dans le can. 1187 , le libelle introductif du procès doit :

1). exposer brièvement, entièrement et clairement les faits sur lesquels se fondent les requêtes du demandeur ;

2). indiquer les preuves par lesquelles le demandeur entend démontrer les faits, et celles qu'il ne peut apporter en même temps, de telle sorte qu'elles puissent être recueillies aussitôt par le juge.

 

2 Au libelle introductif du procès doivent être joints, au moins en copie authentique, les documents sur lesquels se fonde la demande.

 

1345

1 Si la tentative de conciliation selon le can. 1103 Par. 2, s'est avérée inutile, le juge, s'il estime que le libelle introductif du procès repose sur quelque fondement, ordonnera dans les trois jours par un décret apposé au bas du libelle qu'une copie de la demande soit notifiée aussitôt au défendeur, en lui donnant le droit d'envoyer, dans les quinze jours, une réponse écrite à la chancellerie du tribunal.

 

2 Cette notification a les effets de la citation judiciaire dont il s'agit au can. 1194 .

 

1346

Si les exceptions du défendeur l'exigent, le juge fixera au demandeur un délai pour répondre, de sorte qu'il ait lui-même, à partir des éléments apportés par chacune des parties, une vue claire de l'objet du litige.

 

1347

1 Une fois écoulés les délais pour répondre dont il s'agit aux can. 1345 Par. 1 et 1346 , le juge, après avoir examiné les actes, déterminera la formule du doute ; ensuite il citera, en vue d'une audience à tenir dans un délai qui ne dépassera pas trente jours, tous ceux qui doivent y être présents, en ajoutant pour les parties la formule du doute.

 

2 Dans la citation, les parties seront informées qu'elles peuvent, trois jours au moins avant l'audience, présenter au tribunal un bref mémoire pour prouver leurs affirmations.

 

1348

A l'audience sont traitées d'abord les questions dont il s'agit aux can. 1118-1119 et 1121-1122 .

 

1349

1 Les preuves sont recueillies à l'audience, restant sauf le can. 1071 .

 

2 Une partie et son avocat peuvent assister à l'interrogatoire de toutes les autres parties, des témoins et des experts.

 

1350

Les réponses des parties, des témoins, des experts, les demandes et les exceptions des avocats doivent être rédigées par écrit par un notaire, mais sommairement et seulement pour ce qui concerne le fond de l'affaire litigieuse, et elles doivent être signées par ces mêmes personnes.

 

1351

Le juge peut admettre les preuves qui ne sont pas apportées ou réclamées dans la demande ou la réplique seulement selon le [?] il peut décider d'admettre de nouvelles preuves seulement selon le can. 1283 .

 

1352

Si au cours de l'audience toutes les preuves n'ont pu être recueillies, une nouvelle audience sera fixée.

 

1353

Quand les preuves ont été recueillies, la discussion orale a lieu dans la même audience.

 

1354

1 A moins que de la discussion n'apparaisse la nécessité d'un complément d'instruction de la cause ou l'existence d'un empêchement à la prononciation régulière de la sentence, le juge, après avoir clos l'audience, tranchera immédiatement la cause ; la partie dispositive de la sentence sera lue aussitôt en présence des parties.

 

2 Cependant, en raison de la difficulté de la question ou pour un autre motif juste, le tribunal peut différer la décision jusqu'au cinquième jour utile.

 

3 Le texte intégral de la sentence, y compris l'exposé des motifs, sera intimé aux parties au plus tôt et normalement pas au delà de quinze jours.

 

1355

Si le tribunal d'appel s'aperçoit que dans une cause exclue par le droit le procès contentieux sommaire a été employé au degré inférieur du jugement, il doit prononcer la nullité de la sentence et renvoyer la cause au tribunal qui a porté la sentence.

 

1356

Pour toutes les autres choses relatives à la procédure, il faut observer les canons concernant le procès contentieux ordinaire ; cependant le tribunal, par un décret motivé, peut déroger aux normes de procédure qui ne sont pas établies pour la validité, afin d'assurer la rapidité, tout en sauvegardant la justice.

 

 

TITRE XXVI

QUELQUES PROCES SPECIAUX ( 1357-1400 )

 

Chapitre 1 Les Procès Matrimoniaux ( 1357-1384 )

 

Art. 1 Les causes en déclaration de nullité de mariage

( 1357-1377 )

 

1) Le For Compétent ( 1357-1359 )

 

1357

Toute cause matrimoniale d'un baptisé relève de droit propre de l'Eglise.

 

1358

Restant saufs les statuts personnels là où ils sont en vigueur, les causes relatives aux effets purement civils du mariage, si elles sont traitées à titre principal, relèvent du juge civil, mais, si elles le sont à titre incident et accessoire, elles peuvent aussi être examinées et réglées par le juge ecclésiastique en vertu de son autorité propre.

 

1359

Dans les causes en nullité de mariage qui ne sont pas réservées au Siège Apostolique, sont compétents :

1). le tribunal du lieu où le mariage a été célébré ;

2). le tribunal du lieu où le défendeur a domicile ou quasi-domicile ;

3). le tribunal du lieu où le demandeur a domicile, pourvu que les deux parties habitent sur le territoire de la même nation et que le Vicaire judiciaire du domicile du défendeur y consente après avoir entendu celui-ci ;

4). le tribunal du lieu où en fait doivent être recueillies la plupart des preuves, pourvu que le Vicaire judiciaire du domicile du défendeur y consente après avoir entendu celui-ci.

 

2) Le Droit d'attaquer le Mariage ( 1360-1361 )

 

1360

Sont capables d'attaquer le mariage :

1). les conjoints ;

2). le promoteur de justice, si la nullité du mariage est déjà divulguée et si le mariage ne peut être convalidé ou il n'est pas expédient qu'il le soit.

 

1361

1 Le mariage qui n'a pas été accusé du vivant des deux époux ne peut pas l'être après la mort de l'un ou des deux, à moins que la question de la validité ne soit préjudicielle à la solution d'un autre litige au for ecclésiastique ou au for civil.

 

2. Si un conjoint meurt pendant le procès, le can. 1199 sera observé.

 

3) Les Obligations des Juges et du Tribunal ( 1362-1363 )

 

1362

Avant d'accepter une cause et chaque fois qu'il percevra un espoir de solution favorable, le juge mettra en oeuvre les moyens pastoraux pour amener, si c'est possible, les époux à convalider le mariage et à rétablir la communauté de vie conjugale.

 

1363

1 Après avoir admis le libelle introductif du procès, le président ou le ponent procédera à la notification du décret de citation selon le can. 1191 .

 

2 Passé le délai de quinze jours à compter de la notification, à moins qu'une des deux parties n'ait demandé une session pour la litiscontestation, le président ou le ponent, dans les dix jours, établira d'office par décret la formule du doute ou des doutes et le notifiera aux parties.

 

3 La formule du doute ne doit pas seulement poser la question de savoir si la nullité du mariage dans le cas est certaine, mais elle doit définir le ou les chefs de nullité par lesquels la validité du mariage est attaquée.

 

4 Après dix jours à compter de la notification du décret, si les parties n'ont rien opposé, le président ou le ponent décidera par un nouveau décret l'instruction de la cause.

 

4) Les Preuves ( 1364-1367 )

 

1364

1 Le défenseur du lien, les avocats des parties, et aussi le promoteur de justice s'il intervient au procès, ont le droit :

1). d'assister à l'interrogatoire des parties, des témoins et des experts, restant sauf le can. 1240 ;

2). de voir les actes judiciaires, même s'ils ne sont pas encore publiés, et d'examiner les documents produits par les parties.

 

2 Les parties ne peuvent pas assister à l'interrogatoire dont il s'agit au Par. 1, n. 1.

 

1365

A moins que les preuves n'aient par ailleurs pleine valeur probante, le juge, pour apprécier les déclarations des parties dont il s'agit au can. 1217 Par. 2, fera appel, si c'est possible, en plus d'autres indices et éléments probants, à des témoins sur la crédibilité des parties elles-mêmes.

 

1366

Dans les causes d'impuissance ou de défaut de consentement pour maladie mentale, le juge utilisera les services d'un ou de plusieurs experts, à moins qu'en raison des circonstances, cela ne s'avère manifestement inutile ; dans toutes les autres causes, le can. 1255 sera observé.

 

1367

Si dans l'instruction de la cause surgit un doute très probable sur le fait de la non-consommation du mariage, le tribunal peut avec le consentement des parties, suspendre la cause en nullité de mariage et compléter l'instruction en vue d'obtenir la dissolution du mariage sacramentel non consommé ; ensuite il transmettra au Siège Apostolique les actes avec la demande de cette dissolution, faite par l'un ou chacun des deux conjoints et avec l'avis du tribunal et de l'Evêque éparchial.

 

5) La Sentence et l'Appel ( 1368-1371 )

 

1368

1 La sentence qui, pour la première fois, a déclaré la nullité du mariage, sera transmise d'office au tribunal d'appel, avec les appels, s'il y en a, et avec tous les actes judiciaires, dans les vingt jours à compter de la notification de la sentence.

 

2 Si la sentence pour la nullité du mariage a été prononcée au premier degré du procès, le tribunal d'appel, après avoir pesé les observations du défenseur du lien et aussi, s'il y en a, celles des parties, prendra un décret par lequel il confirme immédiatement la décision ou il admet la cause à l'examen ordinaire du deuxième degré du procès.

 

1369

Si, en appel, un nouveau chef de nullité du mariage est invoqué, le tribunal peut l'admettre comme au premier degré du procès et le juger.

 

1370

1 Après que la sentence qui, pour la première fois, a déclaré la nullité du mariage, a été confirmée en appel par un décret ou par une deuxième sentence, les personnes dont le mariage a été déclaré nul peuvent célébrer un nouveau mariage aussitôt après que la notification du décret ou de la deuxième sentence leur a été faite, à moins qu'une prohibition apposée à la sentence elle-même ou au décret ou bien établie par le Hiérarque du lieu, ne l'interdise.

 

2 Le can. 1325 doit être observé, même si la sentence qui a déclaré la nullité du mariage a été confirmée non par une deuxième sentence, mais par un décret.

 

1371

Dès que la sentence est devenue exécutoire le Vicaire judiciaire doit la notifier au Hiérarque du lieu où le mariage a été célébré ; ce Hiérarque doit veiller à ce que la nullité déclarée du mariage et les prohibitions éventuellement établies soient mentionnées au plus tôt dans les registres des mariages et des baptisés.

 

6 Le Procès Documentaire ( 1372-1374 )

 

1372

1 Après l'admission d'une demande, le Vicaire judiciaire ou le juge désigné par lui peut, omettant les formalités juridiques du procès ordinaire, mais après avoir cité les parties, et avec l'intervention du défenseur du lien, déclarer par une sentence la nullité du mariage si, d'un document incontestable et inattaquable, résulte de façon certaine l'existence d'un empêchement dirimant, ou le défaut de forme de la célébration du mariage prescrite par le droit, pourvu qu'il soit évident, avec la même certitude, que la dispense n'a pas été donnée, ou bien qu'il y a eu défaut de mandat valide du procureur.

 

2 S'il s'agit de celui qui devait observer la forme de célébration du mariage prescrite par le droit, mais a attenté un mariage devant l'officier civil ou le ministre non catholique, l'enquête prénuptiale, dont il est question au can. 784 , suffit pour établir son état libre.

 

1373

1 De la sentence dont il s'agit au can. 1372 Par. 1, le défenseur du lien, s'il estime prudemment que les vices ou le défaut de dispense ne sont pas certains, doit faire appel au juge du tribunal de deuxième degré, auquel les actes doivent être transmis et qui doit être informé par écrit qu'il s'agit d'un procès documentaire.

 

2 La partie qui s'estime lésée a plein droit de faire appel.

 

1374

Le juge du tribunal de deuxième degré avec l'intervention du défenseur du lien et après avoir entendu les parties, décrétera si la sentence doit être confirmée ou si plutôt il faut procéder en la cause selon la procédure ordinaire du droit ; dans ce cas, il la renvoie au tribunal de premier degré.

 

7) Normes Générales ( 1375-1377 )

 

1375

Les causes en déclaration de nullité de mariage ne peuvent être traitées par un procès contentieux sommaire.

 

1376

Dans toutes les autres choses relatives à la procédure, il faut appliquer, à moins que la nature de la chose ne s'y oppose, les canons concernant les procès en général et le procès contentieux ordinaire, en observant les normes spéciales relatives aux causes qui regardent le bien public.

 

1377

Dans la sentence, les parties seront averties des obligations morales ou même civiles auxquelles elles sont éventuellement tenues l'une envers l'autre et envers leurs enfants pour assurer la subsistance due et l'éducation.

 

Art. 2 Les causes de séparation des époux ( 1378-1382 )

 

1378

1 La séparation personnelle des époux peut être décidée par un décret de l'Evêque éparchial ou par une sentence du juge, à moins qu'il n'y soit pourvu légitimement d'une autre manière pour des lieux particuliers.

 

2 Là où la décision ecclésiastique n'a pas d'effets civils ou si l'on prévoit que la sentence civile ne sera pas contraire au droit divin, l'Evêque éparchial de l'éparchie de la résidence des époux, après avoir examiné les circonstances particulières, peut permettre le recours au for civil.

 

3 Si la cause concerne aussi les effets purement civils du mariage, le juge fera en sorte que, avec l'autorisation de l'Evêque éparchial, la cause soit déférée dès le début au for civil.

 

1379

1 A moins qu'une des parties ne demande le procès contentieux ordinaire, le procès contentieux sommaire sera adopté.

 

2 Si le procès contentieux ordinaire est adopté et qu'un appel soit interjeté, le tribunal de deuxième degré, après avoir entendu les parties, prendra un décret qui confirme immédiatement la décision ou qui admet la cause à l'examen ordinaire du deuxième degré du procès.

 

1380

En ce qui concerne la compétence du tribunal, le [?]

 

1381

Avant d'accepter la cause et chaque fois qu'il percevra l'espoir d'une solution favorable, le juge mettra en oeuvre les moyens pastoraux pour que les époux se réconcilient et soient amenés à rétablir la communauté de vie conjugale.

 

1382

Dans les causes de séparation des époux, le promoteur de justice doit intervenir selon le can. 1097 .

 

Art. 3 Le procès en présomption de la mort d'un conjoint

( 1383 )

 

1383

1 Chaque fois que la mort d'un conjoint ne peut être prouvée par un document authentique, ecclésiastique ou civil, l'autre conjoint ne sera tenu pour libéré du lien conjugal si ce n'est après la déclaration de mort présumée prononcée par l'Evêque éparchial.

 

2 L'Evêque éparchial ne peut prononcer cette déclaration que si, après avoir fait des recherches appropriées, il a obtenu la certitude morale du décès du conjoint, par les dépositions de témoins, par l'opinion générale ou par des indices ; la seule absence du conjoint, bien qu'elle dure depuis longtemps, n'est pas suffisante.

 

3 Dans les cas incertains et compliqués, l'Evêque éparchial exerçant son pouvoir dans les limites du territoire de l'Eglise patriarcale consultera le Patriarche ; les autres Evêques éparchiaux consulteront le Siège Apostolique.

 

4 Dans le procès en présomption de la mort d'un conjoint, l'intervention du promoteur de justice est requise, mais non celle du défenseur du lien.

 

Art. 4 La procédure pour obtenir la dissolution d'un

mariage non consommé ou la dissolution d'un mariage en faveur

de la foi ( 1384 )

 

1384

Pour obtenir la dissolution d'un mariage non consommé ou la dissolution d'un mariage en faveur de la foi, seront observées exactement les normes spéciales portées par le Siège Apostolique.

 

Chapitre 2 Les Causes en Déclaration de Nullité de

l'Ordination Sacrée ( 1385-1387 )

 

1385

Ont le droit d'accuser la validité de l'ordination sacrée le clerc lui-même ou le Hiérarque auquel le clerc est soumis ou dans l'éparchie duquel il a été ordonné.

 

1386

1 Le libelle d'accusation de la validité de l'ordination sacrée doit être adressé au Dicastère compétent de la Curie Romaine, qui décidera si la cause doit être traitée par lui-même ou par le tribunal désigné par lui.

 

2 Si le Dicastère a remis la cause à un tribunal, seront observés, à moins que la nature de la chose ne s'y oppose, les canons relatifs aux procès en général et au procès contentieux ordinaire, mais non les canons relatifs au procès contentieux sommaire.

 

3 Après l'envoi du libelle, il est interdit par le droit même au clerc d'exercer les ordres sacrés.

 

1387

Après une deuxième sentence, qui a confirmé la nullité de l'ordination sacrée, le clerc perd tous les droits propres à l'état clérical et il est libéré de toutes les obligations du même état.

 

Chapitre 3 La Procédure de Révocation ou de Transfert des

Curés ( 1388-1400 )

 

1388

Pour la révocation ou le transfert des curés, il faut observer les can. 1389-1400 , à moins d'une autre disposition du droit particulier approuvé par le Siège Apostolique.

 

Art. 1 La procédure de la révocation des curés(1389-1396)

 

1389

Si le ministère d'un curé, pour une cause quelconque, même sans faute grave de sa part, est devenu nuisible ou au moins inefficace, le curé peut être révoqué de la paroisse par l'Evêque éparchial.

 

1390

Les causes pour lesquelles un curé peut être révoqué légitimement de sa paroisse sont principalement les suivantes :

1). une manière d'agir qui cause un grave détriment ou trouble à la communion ecclésiastique ;

2). l'incompétence ou une infirmité permanente de l'esprit ou du corps qui rendent le curé incapable de remplir utilement ses charges ;

3). la perte de la bonne estime chez les paroissiens probes et sérieux ou l'aversion envers le curé, qu'on prévoit qu'elles ne cesseront pas rapidement ;

4). une grave négligence ou violation des obligations du curé persistant après une monition ;

5). une mauvaise administration des choses temporelles entraînant un grave dommage pour l'Eglise, chaque fois qu'aucun autre remède ne peut être apporté à ce mal.

 

1391

1 Si, à la suite d'une enquête, il s'avère qu'il existe une cause de révocation, l'Evêque éparchial en débattra avec deux curés choisis dans le groupe des curés que le conseil presbytéral a élus à cet effet de manière stable sur proposition de l'Evêque éparchial ; s'il estime en conséquence devoir en venir à la révocation, après avoir indiqué pour la validité la cause et les arguments, il exhortera paternellement le curé à renoncer dans les quinze jours.

 

2 Le curé qui est membre d'un institut religieux ou d'une société de vie commune à l'instar des religieux peut être révoqué au gré soit de l'Evêque éparchial après en avoir informé le Supérieur majeur, soit du Supérieur majeur après en avoir informé l'Evêque éparchial, sans que le consentement de l'autre soit requis.

 

1392

La renonciation peut être faite par le curé même sous condition, pourvu que celle-ci puisse être légitimement acceptée par l'Evêque éparchial et soit effectivement acceptée.

 

1393

1 Si le curé n'a pas répondu dans le délai fixé, l'Evêque éparchial renouvellera l'invitation en prorogeant le temps utile pour la réponse.

 

2 Si l'Evêque éparchial est certain que le curé a reçu la seconde invitation mais qu'il n'a pas répondu, bien qu'il n'en fut nullement empêché, ou si le curé refuse la renonciation sans motifs, l'Evêque éparchial portera le décret de révocation.

 

1394

Si cependant le curé conteste la cause avancée et ses arguments, en alléguant des motifs qui paraissent insuffisants à l'Evêque éparchial, celui-ci pour agir validement :

1). l'invitera à recueillir ses objections, après examen des actes, dans un rapport à consigner par écrit et bien plus, à présenter, s'il en a, les preuves en sens contraire ;

2). ensuite, après avoir complété, si nécessaire, l'enquête, examinera la question avec les deux mêmes curés, dont il s'agit au can. 1391 Par. 1, à moins que, à cause de l'impossibilité de ceux-ci, il ne faille en désigner d'autres ;

3). décidera enfin si le curé doit être révoqué ou non, et portera bientôt un décret à ce sujet.

 

1395

L'Evêque éparchial prendra soin d'assigner au curé révoqué un autre office, s'il en est capable, ou une pension, suivant que le cas l'exige et les circonstances le permettent.

 

1396

1 Le curé révoqué doit s'abstenir d'exercer l'office de curé, laisser libre au plus tôt le presbytère et remettre tout ce qui appartient à la paroisse à celui à qui l'Evêque éparchial a confié la paroisse.

 

2 Cependant, s'il s'agit d'un malade qui ne peut être transféré sans inconvénient du presbytère dans un autre endroit, l'Evêque éparchial lui laissera l'usage même exclusif du presbytère, tant que dure cette nécessité.

 

3 Tant que le recours contre le décret de révocation est pendant, l'Evêque éparchial ne peut pas nommer un nouveau curé, mais il pourvoira entre-temps à la paroisse par un administrateur.

 

Art. 2 La procédure du transfert des curés ( 1397-1400 )

 

1397

Si le salut des âmes, ou la nécessité ou bien l'utilité de l'Eglise requièrent qu'un curé soit transféré de sa paroisse, qu'il dirige utilement, à une autre paroisse ou à un autre office, l'Evêque éparchial lui proposera par écrit le transfert et lui conseillera d'y consentir pour l'amour de Dieu et des âmes.

 

1398

Si le curé n'entend pas déférer au conseil et aux exhortations de l'Evêque éparchial, il donnera ses raisons par écrit.

 

1399

1 Si, nonobstant les raisons alléguées, l'Evêque éparchial estime qu'il ne doit pas revenir sur sa proposition, il appréciera avec les deux curés choisis dans le groupe dont il s'agit au can. 1391 Par. 1, les raisons favorables ou contraires au transfert ; s'il estime après cela que le transfert doit être fait, il renouvellera au curé ses exhortations paternelles.

 

2 Cela fait, si encore et le curé refuse et l'Evêque éparchial estime que le transfert doit être fait, celui-ci portera le décret de transfert en disposant que la paroisse sera vacante à l'expiration du délai fixé.

 

3 Une fois ce délai inutilement expiré, l'Evêque éparchial déclarera la paroisse vacante.

 

1400 - Dans le cas de transfert, on observera le can. 1396 , les droits acquis et l'équité.

 

 

TITRE XXVII

LES SANCTIONS PENALES DANS L'EGLISE ( 1401-1467 )

 

Chapitre 1 Les Délits et les Peines en Général ( 1401-1435 )

 

1401

Comme Dieu fait tout pour ramener la brebis égarée, ceux qui ont reçu de Lui le pouvoir de délier et de lier apporteront le remède approprié au mal de ceux qui ont péché, les reprendront, les adjureront, les réprimanderont avec toute patience et instruction et même imposeront des peines pour guérir les plaies causées par le délit, de telle sorte que ni les délinquants soient poussés vers la désespérance, ni les freins soient desserrés jusqu'à la dissolution de la vie et le mépris de la loi.

 

1402

1 La peine canonique doit être infligée par le procès pénal prescrit dans les can. 1468-1482 , restant sauf le pouvoir coercitif du juge dans les cas prévus par le droit ; la coutume contraire étant réprouvée.

 

2 Si, au jugement de l'autorité dont il s'agit au Par.3, des causes graves s'opposent à ce qu'on fasse un procès pénal et que les preuves du délit soient certaines, le délit peut être puni par un décret extrajudiciaire selon les can. 1486-1487 , pourvu qu'il ne s'agisse pas de la privation d'un office, d'un titre, d'insignes ou de suspense au delà d'un an, de réduction à un grade inférieur, de déposition ou d'excommunication majeure.

 

3 Outre le Siège Apostolique peuvent porter ce décret, dans les limites de leur compétence, le Patriarche, l'Archevêque majeur, l'Evêque éparchial et même le Supérieur majeur d'un institut de vie consacrée qui a un pouvoir ordinaire de gouvernement, à l'exclusion de tous les autres.

 

1403

1 Même s'il s'agit de délits, qui comportent une peine obligatoire en vertu du droit, le Hiérarque, après avoir entendu le promoteur de justice, peut s'abstenir totalement de la procédure pénale et même d'infliger des peines, pourvu que, au jugement du Hiérarque lui-même, les conditions suivantes se rencontrent toutes ensemble : le délinquant non encore déféré à la justice, animé d'un sincère repentir, a avoué au for externe son délit au Hiérarque et il a été adéquatement pourvu à la réparation du scandale et du dommage.

 

2 Cependant, le Hiérarque ne peut faire cela, s'il s'agit d'un délit qui comporte une peine dont la rémission est réservée à l'autorité supérieure, jusqu'à ce qu'il ait obtenu la permission de cette même autorité.

 

1404

1 Dans les peines il faut faire l'interprétation la plus favorable.

 

2 Il n'est pas permis d'étendre une peine d'une personne à une personne ou d'un cas à un cas, même s'il y a une raison pareille, ou même plus grave.

 

1405

1 Dans la mesure où cela est vraiment nécessaire à un meilleur maintien de la discipline ecclésiastique, celui qui a le pouvoir législatif peut porter aussi des lois pénales et par ses propres lois il peut munir d'une peine convenable même une loi divine ou une loi ecclésiastique portée par l'autorité supérieure, en observant les limites de sa compétence en raison du territoire ou des personnes.

 

2 Aux peines fixées par le droit commun pour un délit peuvent être ajoutées d'autres peines par le droit particulier ; cependant cela ne se fera que pour une cause très grave ; mais si une peine indéterminée ou facultative est établie par le droit commun, une peine déterminée ou obligatoire peut être fixée à sa place par le droit particulier.

 

3 Les Patriarches et les Evêques éparchiaux veilleront à ce que les lois pénales du droit particulier soient uniformes, autant que possible, dans le même territoire.

 

1406

1 Dans la mesure où quelqu'un peut imposer des préceptes, il peut également, après mûre réflexion et avec une très grande modération, menacer par précepte de peines déterminées, à l'exception de celles qui sont énumérées au can. 1402 Par. 2 ; mais le Patriarche, avec le consentement du Synode permanent, peut menacer par précepte aussi de ces peines.

 

2 La monition avec menace de peines, par laquelle le Hiérarque renforce une loi non pénale dans des cas particuliers, est équiparée au précepte pénal.

 

1407

1 Si au jugement du Hiérarque, qui peut infliger la peine, la nature du délit le permet, la peine ne peut pas être infligée, si le délinquant n'a pas reçu auparavant au moins une fois une monition pour se désister du délit, en lui donnant un délai convenable pour venir à résipiscence.

 

2 Il faut dire qu'il s'est désisté du délit, celui qui s'est sincèrement repenti du délit et qu'en outre il a donné une réparation convenable du scandale et du dommage ou au moins il l'a sérieusement promis.

 

3 Cependant, la monition pénale, dont il s'agit au [?] infligée.

 

1408

La peine ne lie le coupable qu'après avoir été infligée par une sentence ou par un décret, restant sauf le droit du Pontife Romain ou du Concile Oecuménique d'en décider autrement.

 

1409

1 Dans l'application de la loi pénale, même si la loi utilise des termes impératifs, le juge peut selon sa conscience et sa prudence :

1). différer l'infliction de la peine à un moment plus opportun, s'il prévoit que de plus grands maux peuvent résulter d'une punition précipitée du coupable ;

2). s'abstenir d'infliger la peine ou infliger une peine plus douce, si le coupable s'est corrigé et s'il a été adéquatement pourvu à la réparation du scandale et du dommage ou si le coupable a été suffisamment puni par l'autorité civile ou si l'on prévoit qu'il le sera.

3). restreindre les peines dans des limites équitables, si le coupable a commis plusieurs délits et que le cumul des peines apparaisse excessif ;

4). suspendre l'obligation d'observer la peine en faveur de celui qui, recommandé jusque-là par une entière probité de vie, a pour la première fois commis un délit, pourvu que ne presse pas la nécessité de réparer le scandale ; la peine suspendue cesse entièrement, si dans le délai fixé par le juge le coupable n'a pas commis de nouveau un délit ; autrement il sera plus gravement puni comme coupable des deux délits, à moins qu'entre-temps l'action pénale pour le premier délit n'ait été éteinte.

 

2 Si la peine est indéterminée et que la loi n'en dispose autrement, le juge ne peut pas infliger les peines mentionnées au can. 1402 Par. 2.

 

1410

Dans l'infliction de peines à un clerc, doit lui être assuré ce qui est nécessaire à une subsistance convenable, à moins qu'il ne s'agisse d'une déposition ; dans ce cas, le Hiérarque veillera à ce qu'il soit pourvu, de la meilleure manière possible, au vrai besoin dans lequel le déposé se trouve en raison de sa peine, restant toujours saufs les droits dévolus relatifs à la prévoyance et à la sécurité sociale ainsi qu'à l'assistance médicale pour lui et pour sa famille, s'il est marié.

 

1411

Nulle peine ne peut être infligée après que l'action pénale a été éteinte.

 

1412

1 Celui qui est tenu par une loi ou un précepte est également soumis à la peine qui leur est annexée.

 

2 Si, après qu'un délit a été commis, la loi est modifiée, la loi la plus favorable au coupable doit être appliquée.

 

3 Mais, si une loi postérieure supprime une loi ou du moins la peine, celle-ci cesse aussitôt, quelle que soit la manière dont elle a été infligée.

 

4 La peine lie le coupable en tout lieu, même si le droit de celui qui a infligé la peine a cessé, sauf autre disposition expresse du droit commun.

 

1413

1 N'est passible d'aucune peine celui qui n'a pas quatorze ans accomplis.

 

2 Mais celui qui entre la quatorzième et la dix-huitième année a commis un délit, peut être puni seulement de peines qui n'incluent pas la privation de quelque bien, à moins que l'Evêque éparchial ou le juge n'estiment qu'autrement, dans des cas spéciaux, il peut être mieux pourvu à son amendement.

 

1414

1 Est soumis aux peines seulement celui qui a violé une loi pénale ou un précepte pénal de manière délibérée ou par l'omission gravement coupable de la diligence requise ou bien par une ignorance gravement coupable de la loi ou du précepte.

 

2 Une fois que la violation externe d'une loi pénale ou d'un précepte pénal est réalisée, elle est présumée avoir été accomplie de manière délibérée jusqu'à preuve du contraire ; pour les autres lois ou préceptes, cela est présumé seulement si la loi ou le précepte ont été de nouveau violés après une monition pénale.

 

1415

Si, conformément à la pratique commune et à la doctrine canonique, il y a une circonstance atténuante, le juge doit atténuer la peine fixée par la loi ou le précepte, pourvu cependant qu'il y ait encore un délit ; bien plus si, selon sa prudence, il estime qu'autrement il peut être mieux pourvu à l'amendement du coupable et à la réparation du scandale et du dommage, il peut même s'abstenir d'infliger la peine.

 

1416

Si un délit a été commis par un récidiviste ou s'il existe, selon la pratique commune et la doctrine canonique, une autre circonstance aggravante, le juge peut punir le coupable plus gravement que ne l'établit la loi ou le précepte, sans exclure les peines mentionnées au can. 1402 Par. 2.

 

1417

Les personnes qui, avec l'intention commune de commettre un délit, concourent au délit et qui ne sont pas expressément nommées dans la loi ou le précepte, peuvent être punies par les mêmes peines que l'auteur principal ou, selon la prudence du juge, par d'autres peines de même ou de moindre gravité.

 

1418

1 Qui a fait ou omis quelque chose pour accomplir un délit et cependant, en dehors de sa volonté, n'a pas consommé le délit, n'est pas lié par la peine fixée pour le délit consommé, à moins que la loi ou le précepte n'en dispose autrement.

 

2 Mais si les actes ou les omissions, de par leur nature, conduisent à l'exécution du délit, l'auteur sera puni d'une peine adéquate, surtout s'il en est résulté du scandale ou un autre grave dommage, cependant plus légère que celle qui est établie pour le délit consommé.

 

3 Celui qui a spontanément renoncé à l'exécution commencée du délit, est libéré de toute peine, si de la tentative n'est dérivé aucun dommage ou scandale.

 

1419

1 Celui qui peut dispenser d'une loi pénale ou exempter d'un précepte pénal, peut également remettre la peine infligée en vertu de la même loi ou du même précepte.

 

2 En outre, par une loi pénale ou un précepte pénal peut être conféré aussi à d'autres le pouvoir de remettre les peines.

 

1420

1 Peut remettre une peine infligée en vertu du droit commun :

1). le Hiérarque qui a engagé le procès pénal ou qui par décret a infligé la peine ;

2). le Hiérarque du lieu où le coupable demeure actuellement, après consultation du Hiérarque dont il s'agit au n. 1.

 

2 Ces règles valent aussi pour les peines infligées en vertu du droit particulier ou d'un précepte pénal, à moins que le droit particulier d'une Eglise de droit propre n'en dispose autrement.

 

3 Seul le Siège Apostolique peut remettre la peine infligée par le Siège Apostolique, à moins que la rémission de la peine ne soit déléguée au Patriarche ou à d'autres.

 

1421

La remise d'une peine extorquée par force, crainte grave ou par dol est nulle de plein droit.

 

1422

1 La remise de la peine peut être donnée même à l'insu du coupable ou sous condition.

 

2 La remise de la peine doit être donnée par écrit, à moins qu'une raison grave ne conseille autre chose.

 

3 On veillera à ce que la demande de rémission de la peine ou la remise elle-même ne soient divulguées que dans la mesure où cela est utile pour protéger la réputation du coupable ou nécessaire pour réparer le scandale.

 

1423

1 Restant sauf le droit du Pontife Romain de se réserver à lui-même ou à d'autres la rémission de toute peine, le Synode des Evêques de l'Eglise patriarcale ou de l'Eglise archiépiscopale majeure peut, par une loi émise en raison de circonstances graves, réserver la rémission de peines au Patriarche ou à l'Archevêque majeur pour les sujets qui ont domicile ou quasi-domicile dans les limites du territoire de l'Eglise à la tête de laquelle il est ; personne d'autre ne peut validement réserver à lui-même ou à d'autres la rémission des peines établies par le droit commun, si ce n'est avec le consentement du Siège Apostolique.

 

2 Toute réserve doit être interprétée strictement.

 

1424

1 La remise d'une peine ne peut être accordée que si le coupable s'est sincèrement repenti du délit qu'il a perpétré et qu'il a été pourvu de manière adéquate à la réparation du scandale et du dommage.

 

2 Si au jugement de celui à qui appartient la rémission de la peine ces conditions sont réalisées, la remise ne sera pas refusée, dans la mesure où cela est possible en raison de la nature de la peine.

 

1425

Si une personne est liée par plusieurs peines, la remise vaut seulement pour les peines qu'elle mentionne de façon expresse ; mais une remise générale supprime toutes les peines, excepté celles que le coupable a tues de mauvaise foi dans la demande.

 

1426

1 A moins qu'une autre peine n'ait été déterminée par le droit, selon les anciennes traditions des Eglises orientales des peines peuvent être infligées qui imposent de faire quelque importante oeuvre de religion ou de piété ou de charité telles que des prières précises, un pèlerinage pieux, un jeûne spécial, des aumônes, des retraites spirituelles.

 

2 A celui qui n'est pas disposé à accepter ces peines, d'autres peines seront infligées.

 

1427

1 Restant sauf le droit particulier, la réprimande publique sera faite devant le notaire ou deux témoins ou bien par lettre de telle sorte cependant que la réception et le contenu de la lettre soient attestés par un document.

 

2 Il faut veiller à ce que la réprimande publique elle-même ne donne pas lieu à une infamie du coupable plus grande qu'il ne faut.

 

1428

Si la gravité du cas le requiert et surtout s'il s'agit de récidivistes, le Hiérarque peut aussi, outre les peines infligées par sentence selon le droit, soumettre le coupable à la vigilance d'une manière déterminée par décret administratif.

 

1429

1 L'interdiction de demeurer dans un lieu ou un territoire donné peut affecter seulement les clercs ou les religieux ou les membres d'une société de vie commune à l'instar des religieux, mais la prescription de demeurer dans un lieu ou un territoire donné ne peut affecter que les clercs inscrits à une éparchie, restant sauf le droit des instituts de vie consacrée.

 

2 Pour infliger la prescription de demeurer dans un lieu ou un territoire donné, il faut le consentement du Hiérarque du lieu, à moins qu'il ne s'agisse ou d'une maison d'un institut de vie consacrée de droit pontifical ou patriarcal et dans ce cas il faut le consentement du Supérieur compétent, ou d'une maison destinée aux clercs de plusieurs éparchies qui doivent faire pénitence ou s'amender.

 

1430

1 Les privations pénales peuvent atteindre seulement les pouvoirs, les offices, les ministères, les charges, les droits, les privilèges, les facultés, les faveurs, les titres, les insignes qui relèvent de l'autorité qui établit la peine ou du Hiérarque qui a engagé le procès pénal ou qui inflige la peine par décret ; la même disposition vaut pour le transfert pénal à un autre office.

 

2 La privation du pouvoir d'ordre sacré n'est pas possible, mais seulement l'interdiction d'en exercer tous les actes ou certains d'entre eux selon le droit commun ; de même n'est pas possible la privation des grades académiques.

 

1431

1 Ceux qui sont punis d'une excommunication mineure sont privés de la réception de la Divine Eucharistie ; en outre ils peuvent être exclus de la participation à la Divine Liturgie et même de l'entrée à l'église si un culte divin y est publiquement célébré.

 

2 La sentence elle-même ou le décret, par lequel cette peine est infligée, doit déterminer l'extension de la même peine et, si le cas l'exige, sa durée.

 

1432

1 La suspense peut concerner ou tous les actes du pouvoir d'ordre ou de gouvernement ou certains d'entre eux, tous les actes ou droits attachés à un office, un ministère ou une charge ou certains d'entre eux ; mais son extension sera définie par la sentence elle-même ou par le décret par lequel la peine a été infligée, à moins qu'elle n'ait déjà été déterminée par le droit.

 

2 Nul ne peut être suspens que pour les actes qui relèvent de l'autorité qui établit la peine ou du Hiérarque qui engage le procès pénal ou qui inflige la suspense par décret.

 

3 La suspense n'affecte jamais la validité des actes ni le droit de résider si le coupable l'a en raison de l'office, du ministère ou de la charge ; mais la suspense interdisant de percevoir fruits, rémunérations, pensions ou une autre chose comporte l'obligation de restituer tout ce qui a été perçu illégitimement, même de bonne foi.

 

1433

1 Au clerc réduit à un grade inférieur est interdit l'exercice de tous les actes du pouvoir d'ordre et de gouvernement qui ne sont pas conformes à ce grade.

 

2 Le clerc déposé de l'état clérical est privé de tous les offices, ministères et autres charges, des pensions ecclésiastiques et de tout pouvoir délégué: il devient inhabile à tout cela ; il lui est interdit d'exercer le pouvoir d'ordre; il ne peut être promu aux ordres sacrés supérieurs et il est équiparé aux laïcs, en ce qui concerne les effets canoniques, restant saufs les can. 396 et 725 .

 

1434

1 L'excommunication majeure interdit, en plus de tout ce dont il s'agit au can. 1431 Par. 1, aussi de recevoir les autres sacrements, d'administrer les sacrements et les sacramentaux, de remplir des offices, des ministères ou n'importe quelle charge, de poser des actes de gouvernement, qui, s'ils sont toutefois posés, sont nuls de plein droit.

 

2 Celui qui est puni d'une excommunication majeure doit être écarté de la participation à la Divine Liturgie et à toutes les autres célébrations publiques du culte divin.

 

3 Celui qui est puni d'une excommunication majeure n'est pas autorisé à jouir des privilèges qui lui avaient été précédemment accordés ; il ne peut obtenir validement une dignité, un office, un ministère ou une autre charge dans l'Eglise ou une pension, et il ne peut s'approprier les fruits qui leur sont attachés ; il est aussi privé de la voix active et passive.

 

1435

1 Si la peine interdit la réception des sacrements ou des sacramentaux, l'interdiction est suspendue pendant que le coupable se trouve en danger de mort.

 

2 Si la peine interdit d'administrer les sacrements ou les sacramentaux ou de poser un acte de gouvernement, l'interdiction est suspendue chaque fois que cela est nécessaire pour secourir les fidèles qui se trouvent en danger de mort.

 

 

Chapitre 2 Les Peines pour des Délits Particuliers

( 1436-1467 )

 

1436

1 Celui qui nie formellement une vérité qui doit être crue de foi divine et catholique ou la met en doute, ou bien rejette totalement la foi chrétienne et après avoir reçu une monition légitime ne se repent pas, sera puni, en tant qu'hérétique ou apostat, de l'excommunication majeure ; un clerc peut en outre être puni d'autres peines sans exclure la déposition.

 

2 En dehors de ces cas, celui qui soutient une doctrine qui a été condamnée comme erronée par le Pontife Romain ou le Collège des Evêques exerçant le magistère authentique et, après avoir reçu une monition légitime, ne se repent pas, sera puni d'une peine adéquate.

 

1437

Celui qui refuse la soumission à l'autorité suprême de l'Eglise ou la communion avec les fidèles soumis à cette autorité et qui, après avoir reçu une monition légitime, ne prête pas obéissance, sera puni, en tant que schismatique, de l'excommunication majeure.

 

1438

Celui qui délibérément omet dans la Divine Liturgie et dans les louanges divines la commémoration du Hiérarque prescrite par le droit, si, après avoir reçu une monition légitime, ne se repent pas, sera puni d'une peine adéquate, sans exclure l'excommunication majeure.

 

1439

Les parents ou ceux qui en tiennent lieu, qui font baptiser ou éduquer leurs enfants dans une religion non catholique, seront punis d'une peine adéquate.

 

1440

Celui qui transgresse les règles du droit concernant la communication dans les choses sacrées peut être puni d'une peine adéquate.

 

1441

Celui qui utilise des choses sacrées à un usage profane ou à une fin mauvaise sera frappé de suspense ou il lui sera interdit de recevoir la Divine Eucharistie.

 

1442

Celui qui a jeté la Divine Eucharistie ou bien l'a emportée ou retenue à une fin sacrilège sera puni de l'excommunication majeure et aussi, s'il est clerc, d'autres peines, sans exclure la déposition.

 

1443

Celui qui a simulé la célébration de la Divine Liturgie ou d'autres sacrements, sera puni d'une peine adéquate, sans exclure l'excommunication majeure.

 

1444

Celui qui a commis un parjure devant l'autorité ecclésiastique ou qui, même sans jurer, a sciemment affirmé le faux au juge qui l'interrogeait légitimement, ou a caché la vérité ou bien a induit à ces délits, sera puni d'une peine adéquate.

 

1445

1 Celui qui a exercé la violence physique contre un Evêque ou qui a commis contre lui une autre grave injustice, sera puni d'une peine adéquate sans exclure, s'il est clerc, la déposition ; si le même délit a été commis contre le Métropolite, le Patriarche ou, bien plus, contre le Pontife Romain, le coupable sera puni de l'excommunication majeure, dont la rémission, dans le dernier cas, est réservée au Pontife Romain lui-même.

 

2 Celui qui a commis cela contre un autre clerc, un religieux, un membre d'une société de vie commune à l'instar des religieux ou un laïc qui exerce actuellement une charge ecclésiastique, sera puni d'une peine adéquate.

 

1446

Celui qui n'obéit pas au propre Hiérarque qui légitimement ordonne ou prohibe et, après une monition, persiste dans la désobéissance, sera puni, en tant que délinquant, d'une peine adéquate.

 

1447

1 Celui qui suscite la sédition ou la haine contre n'importe quel Hiérarque ou excite les sujets à lui désobéir, sera puni d'une peine adéquate, sans exclure l'excommunication majeure, surtout si ce délit a été commis contre le Patriarche ou, bien plus, contre le Pontife Romain.

 

2 Celui qui a empêché la liberté d'un ministère ou d'une élection ou du pouvoir ecclésiastique ou l'usage légitime des biens temporels de l'Eglise ou qui a terrorisé un électeur ou celui qui exerce un pouvoir ou un ministère, sera puni d'une peine adéquate.

 

1448

1 Celui qui, dans un spectacle ou un discours publics ou dans un écrit publiquement divulgué, ou autrement en utilisant les moyens de communication sociale, profère un blasphème, ou blesse gravement les bonnes moeurs, ou bien dit des injures ou excite à la haine ou au mépris contre la religion ou l'Eglise sera puni d'une peine adéquate.

 

2 Celui qui donne son nom à une association qui conspire contre l'Eglise, sera puni d'une peine adéquate.

 

1449

Celui qui a aliéné des biens ecclésiastiques sans le consentement ou la permission prescrits sera puni d'une peine adéquate.

 

1450

1 Celui qui a commis un homicide sera puni de l'excommunication majeure ; le clerc sera de plus puni d'autres peines, sans exclure la déposition.

 

2 Sera puni de la même manière celui qui a procuré un avortement suivi d'effet, restant sauf le can. 728 Par. 2.

 

1451

Celui qui a ravi une personne ou la retient injustement, l'a blessée ou mutilée gravement, lui a provoqué une torture physique ou psychique, sera puni d'une peine adéquate, sans exclure l'excommunication majeure.

 

1452

Celui qui a causé une grave injustice à quelqu'un ou a lésé gravement sa bonne réputation par calomnie, sera contraint à une réparation adéquate ; s'il a refusé, il sera puni de l'excommunication mineure ou de la suspense.

 

1453

1 Le clerc concubin ou qui d'une autre manière persévère avec scandale dans un péché extérieur contre la chasteté, sera puni de suspense et, s'il persiste dans le délit, peuvent lui être ajoutées graduellement d'autres peines jusqu'à la déposition.

 

2 Le clerc qui a attenté un mariage prohibé sera déposé.

 

3 Le religieux qui a émis le voeu public perpétuel de chasteté et n'est pas constitué dans l'ordre sacré, s'il commet ces délits, sera puni d'une peine adéquate.

 

1454

Celui qui a accusé faussement quelqu'un d'un délit quelconque sera puni d'une peine adéquate, sans exclure l'excommunication majeure, surtout si est accusé un confesseur, un Hiérarque, un clerc, un religieux, un membre d'une société de vie commune à l'instar des religieux ou un laïc constitué dans une charge ecclésiastique, restant sauf le can. 731 .

 

1455

Celui qui a fabriqué un faux document ecclésiastique ou y a affirmé le faux, ou qui a utilisé sciemment, dans une affaire ecclésiastique, un document faux ou altéré, ou bien a altéré, détruit ou caché un document authentique, sera puni d'une peine adéquate.

 

1456

1 Le confesseur qui a violé directement le sceau du secret sacramentel sera puni de l'excommunication majeure, restant sauf le can. 728 Par. 1, n. 1 ; s'il a brisé d'une autre manière ce sceau du secret, il sera puni d'une peine adéquate.

 

2 Celui qui a tenté de quelque manière que ce soit d'avoir des renseignements provenant de la confession ou a transmis à d'autres ceux qu'il possédait déjà, sera puni de l'excommunication mineure ou de suspense.

 

1457

Le prêtre qui a absout le complice dans le péché contre la chasteté sera puni de l'excommunication majeure, restant sauf le can. 728 Par. 1, n. 2.

 

1458

Le prêtre qui, dans l'acte ou à l'occasion ou sous le prétexte de la confession, a sollicité le pénitent au péché contre la chasteté, sera puni d'une peine adéquate, sans exclure la déposition.

 

1459

1 Les Evêques qui, sans mandat de l'autorité compétente, ont administré à quelqu'un l'ordination épiscopale et celui qui de cette manière a reçu d'eux l'ordination, seront punis de l'excommunication majeure.

 

2 L'Evêque qui a administré à quelqu'un l'ordination diaconale ou presbytérale contre les prescriptions des canons, sera puni d'une peine adéquate.

 

1460

Celui qui s'est adressé directement ou indirectement à l'autorité civile pour obtenir sur son instance l'ordination sacrée, un office, un ministère ou une autre charge dans l'Eglise, sera puni d'une peine adéquate, sans exclure l'excommunication majeure et, s'il s'agit d'un clerc, même la déposition.

 

1461

Celui qui de manière simoniaque a administré ou a reçu une ordination sacrée, sera déposé ; celui qui de manière simoniaque a administré ou reçu d'autres sacrements, sera puni d'une peine adéquate, sans exclure l'excommunication majeure.

 

1462

Celui qui de manière simoniaque a obtenu, a conféré ou de quelque façon que ce soit a usurpé ou retient illégitimement, ou a transmis à d'autres ou recherche un office, un ministère ou une autre charge dans l'Eglise, sera puni d'une peine adéquate, sans exclure l'excommunication majeure.

 

1463

Celui qui a donné ou promis quoi que ce soit pour que quelqu'un exerçant un office, un ministère ou une autre charge dans l'Eglise, fasse ou omette illégitimement quelque chose, sera puni d'une peine adéquate ; de même, celui qui a accepté ces dons ou ces promesses.

 

1464

1 Celui qui, en plus des cas déjà prévus par le droit, a abusé d'un pouvoir, d'un office, d'un ministère ou d'une autre charge dans l'Eglise par un acte ou par une omission, sera puni d'une peine adéquate, sans exclure leur privation, à moins qu'une autre peine n'ait été établie contre cet abus par la loi ou par un précepte.

 

2 De plus, celui qui par négligence coupable a posé ou omis illégitimement, au détriment d'autrui, un acte relevant d'un pouvoir, d'un office, d'un ministère ou d'une autre charge dans l'Eglise, sera puni d'une peine adéquate.

 

1465

Celui qui, inscrit à n'importe quelle Eglise de droit propre, aussi à l'Eglise latine, et exerçant un office, un ministère ou une autre charge dans l'Eglise, a osé inciter de quelque manière que ce soit un fidèle chrétien quelconque à passer à une autre Eglise de droit propre contre le can. 31 , sera puni d'une peine adéquate.

 

1466

Le clerc, le religieux ou le membre d'une société de vie commune à l'instar des religieux qui, contre les dispositions des canons, exercent le commerce ou le négoce, seront punis d'une peine adéquate.

 

1467

Celui qui viole les obligations qui lui sont imposées pour une peine, peut être puni d'une peine plus grave.

 

 

TITRE XXVIII

LA PROCEDURE POUR INFLIGER LES PEINES ( 1468-1487 )

 

Chapitre 1 Le Procès Pénal ( 1468-1485 )

 

Art. 1 L enquête préalable ( 1468-1470 )

 

1468

1 Chaque fois que le Hiérarque a connaissance, au moins vraisemblable, d'un délit, il fera lui-même ou par une autre personne idoine prudemment une enquête portant sur les faits et les circonstances, à moins que cette enquête ne paraisse totalement superflue.

 

2 Il faut veiller à ce que par cette enquête ne soit compromise la bonne réputation de quiconque.

 

3 Celui qui mène cette enquête a les mêmes pouvoirs et les mêmes obligations qu'un auditeur dans un procès ; et, si le procès pénal est ensuite engagé, il ne peut y remplir les fonctions de juge.

 

1469

1 Restant saufs les can. 1403 et 1411 si l'enquête paraît être suffisamment instruite, le Hiérarque décidera si la procédure pour infliger les peines doit être engagée et, en cas de décision affirmative, s'il faut agir par procès pénal ou par décret extrajudiciaire.

 

2 Le Hiérarque révoquera ou modifiera sa décision chaque fois que par suite de nouveaux faits et circonstances il lui paraît devoir prendre une autre décision.

 

3 Avant de prendre une décision quelconque en l'affaire, le Hiérarque entendra au sujet du délit l'accusé et le promoteur de justice ainsi que, s'il l'estime prudent, deux juges ou d'autres experts en droit ; le Hiérarque examinera aussi si, pour éviter des procès inutiles, il n'est pas expédient que, avec le consentement des parties, lui-même ou l'enquêteur tranche la question des dommages à l'amiable et équitablement.

 

1470

Les actes de l'enquête et les décrets du Hiérarque qui ouvrent ou clôturent l'enquête, ainsi que tous les éléments qui la précèdent, s'ils ne sont pas nécessaires à la procédure pour infliger les peines, seront conservés aux archives secrètes de la curie.

 

Art. 2 Le déroulement du procès pénal ( 1471-1482 )

 

1471

1 Restant saufs les canons de ce titre, il faut appliquer dans le procès pénal, à moins que la nature de la chose n'y fasse obstacle, les canons concernant les procès en général et le procès contentieux ordinaire ainsi que les règles spéciales relatives aux causes qui regardent le bien public, mais non les canons concernant le procès contentieux sommaire.

 

2 L'accusé n'est pas tenu d'avouer le délit et on ne peut pas lui déférer le serment.

 

1472

1 Si le Hiérarque a décrété qu'un procès pénal doit être engagé, il transmettra les actes de l'enquête au promoteur de justice, qui présentera au juge le libelle d'accusation selon les can. 1185 et 1187 .

 

2 Devant le tribunal supérieur, le promoteur de justice constitué auprès de ce tribunal tient le rôle de demandeur.

 

1473

Pour prévenir les scandales, pour protéger la liberté des témoins et garantir le cours de la justice, après avoir entendu le promoteur de justice et cité l'accusé lui-même, le Hiérarque peut en tout état et à tout degré du procès pénal écarter l'accusé de l'exercice de l'ordre sacré, de l'office, du ministère ou d'une autre charge, lui imposer ou lui interdire le séjour dans un endroit ou un territoire donné, ou même lui défendre la réception en public de la Divine Eucharistie ; toutes ces mesures doivent être révoquées dès que cesse le motif et elles prennent fin de plein droit quand cesse le procès pénal.

 

1474

En citant l'accusé le juge doit l'inviter à choisir un avocat dans un délai déterminé ; ce délai écoulé inutilement, le même Juge constituera d'office à l'accusé un avocat, qui restera en charge aussi longtemps que l'accusé n'a pas constitué pour lui-même un avocat.

 

1475

1 A tout degré du procès, la renonciation à l'instance du procès peut être faite par le promoteur de justice sur mandat ou avec le consentement du Hiérarque par la décision duquel le procès a été engagé.

 

2 Pour être valable, la renonciation doit être acceptée par l'accusé, à moins qu'il n'ait été déclaré absent du procès.

 

1476

En plus des défenses et des observations données par écrit, si elles ont eu lieu, la discussion de la cause doit être faite oralement.

 

1477

1 Le promoteur de justice, l'accusé et son avocat, la partie lésée dont il s'agit au can. 1483 Par. 1 et son avocat assistent à la discussion.

 

2 Il appartient au tribunal de convoquer à la discussion les experts, qui ont prêté leur concours dans la cause afin qu'ils puissent expliquer les résultats de leur expertise.

 

1478

Dans la discussion de la cause, l'accusé a toujours le droit à ce que lui-même ou son avocat s'exprime le dernier.

 

1479

1 Une fois la discussion achevée, le tribunal rendra la sentence.

 

2 Si de la discussion s'est dégagée la nécessité de recueillir de nouvelles preuves, le tribunal, différant le jugement de la cause, recueillera les nouvelles preuves.

 

1480

La partie dispositive de la sentence doit être publiée aussitôt, à moins que pour une raison grave le tribunal ne décrète que la décision doit être maintenue secrète jusqu'à la notification formelle de la sentence, qui ne doit jamais être différée au delà d'un mois à compter du jour où la cause pénale a été jugée.

 

1481

1 L'accusé peut interjeter appel, même si le juge l'a acquitté seulement parce que la peine était facultative ou que le juge a utilisé le pouvoir dont il s'agit aux can. 1409 Par. 1 et 1415 .

 

2 Le promoteur de justice peut faire appel, s'il estime qu'il n'a pas été suffisamment pourvu à la réparation du scandale ou au rétablissement de la justice.

 

1482

En tout état et à tout degré du procès pénal, s'il appert de façon évidente que le délit n'a pas été commis par l'accusé, le juge doit le déclarer par une sentence et absoudre l'accusé, même si en même temps il s'avère que l'action pénale est éteinte.

 

Art. 3 L'action en réparation des dommages ( 1483-1485 )

 

1483

1 La partie lésée peut exercer dans le procès pénal lui-même une action contentieuse pour la réparation des dommages qu'elle a subis par suite du délit, selon le can. 1276 .

 

2 L'intervention de la partie lésée n'est plus admise si elle n'a pas été faite au premier degré du procès pénal.

 

3 Dans une cause de réparation des dommages, l'appel se fait selon les can. 1309-1321 , même si l'appel ne peut être fait dans le procès pénal : mais si l'un et l'autre appels sont interjetés, quoique par des parties différentes, il se fera un seul jugement d'appel, restant sauf le can. 1484 .

 

1484

1 Pour éviter les retards excessifs du procès pénal, le juge peut ajourner le procès relatif aux dommages jusqu'à ce qu'il ait prononcé la sentence définitive dans le procès pénal.

 

2 Le juge qui a ainsi agi doit, après avoir rendu la sentence dans le procès pénal, juger des dommages, même si le procès pénal est encore pendant en raison d'un recours introduit ou si l'accusé a été absous pour un motif qui ne supprime pas l'obligation de réparer les dommages.

 

1485

La sentence portée dans un procès pénal, même si elle est passée a l'état de choses jugée, ne crée aucun droit à l'égard de la partie lésée, à moins que celle-ci n'intervienne selon le can. 1483 .

 

 

Chapitre 2 L'infliction des Peines par Décret Extrajudiciaire

( 1486-1487 )

 

1486

1 Pour la validité du décret par lequel une peine est infligée il est requis que :

1). l'accusé soit informé de l'accusation et des preuves en lui donnant la possibilité d'exercer pleinement le droit de se défendre, à moins que, cité selon le droit, il n'ait négligé de comparaître.

2). la discussion orale entre le Hiérarque ou son délégué et l'accusé ait lieu en présence du promoteur de justice et du notaire ;

3). dans le décret lui-même soient exposés les motifs qui en fait et en droit fondent la punition.

 

2 Mais les peines dont il s'agit au can. 1426 Par. 1, peuvent être âgées sans cette procédure, pourvu que s'avère par écrit leur acceptation de la part du coupable.

 

1487

1 Le recours contre un décret par lequel une peine est infligée peut être interjeté auprès de l'autorité supérieure compétente dans les dix jours utiles après sa notification.

 

2 Ce recours suspend la force du décret.

 

3 Il n'y a pas de recours ultérieur contre la décision de l'autorité supérieure.

 

 

TITRE XXIX

LA LOI, LA COUTUME ET LES ACTES ADMINISTRATIFS (1488-1539 )

 

Chapitre 1 Les Lois Ecclésiastiques ( 1488-1505 )

 

1488

Les lois sont établies par la promulgation.

 

1489

1 Les lois portées par le Siège Apostolique sont promulguées par la publication dans le bulletin officiel, "Acta Apostolicae Sedis" à moins que dans des cas particuliers un autre mode de promulgation n'ait été prescrit : elles commencent à obliger après trois mois à compter du jour que porte le numéro des "Acta", à moins que, en raison de la nature de la chose, elles n'obligent immédiatement ou bien un délai plus bref ou plus long n'ait été expressément fixé.

 

2 Les lois portées par d'autres législateurs sont promulguées selon le mode déterminé par ces législateurs et elles commencent à obliger à partir du jour fixé par eux.

 

1490

Sont tenus par les lois purement ecclésiastiques les baptisés dans l'Eglise catholique ou ceux qui y ont été reçus, qui ont l'usage suffisant de raison et, à moins d'une autre disposition expresse du droit, ont atteint l'âge de sept ans accomplis.

 

1491

1 Sont tenus par les lois portées par l'autorité suprême de l'Eglise tous ceux pour qui elles ont été données partout dans le monde, à moins qu'elles n'aient été établies pour un territoire déterminé ; toutes les autres lois ont force seulement dans le territoire dans lequel l'autorité qui a promulgué les lois exerce le pouvoir de gouvernement, à moins qu'une autre disposition ne soit établie par le droit ou ne résulte de la nature de la chose.

 

2 Aux lois portées pour un territoire déterminé sont soumis ceux pour qui elles ont été données, et qui dans le même lieu ont domicile ou quasi-domicile et en même temps demeurent effectivement, restant sauf le Par. 3, n. 1.

 

3 Les étrangers :

1). ne sont pas obligés par les lois du droit particulier de leur territoire, pendant qu'ils en sont absents, à moins que la transgression de ces lois ne nuise dans leur propre territoire ou qu'il s'agisse de lois personnelles ;

2). ne sont pas obligés non plus par les lois du droit particulier du territoire où ils se trouvent, à l'exception de celles qui intéressent l'ordre public, fixent les formalités des actes ou concernent les choses immobilières situées sur le territoire ;

3). mais ils sont obligés par les lois du droit commun et les lois du droit particulier de leur Eglise de droit propre, même si, en ce qui concerne les lois du même droit particulier, elles ne sont pas en vigueur dans leur territoire, mais ils ne sont pas obligés si dans le lieu où ils se trouvent ces lois n'obligent pas.

 

4 Les vagabonds sont obligés par toutes les lois en vigueur dans le lieu où ils se trouvent.

 

1492

Les lois portées par l'autorité suprême de l'Eglise, dans lesquelles le sujet passif n'est pas expressément indiqué, regardent les fidèles des Eglises orientales seulement dans la mesure où il s'agit de choses relatives à la foi ou aux moeurs ou de déclaration de la loi divine, ou sont prises dans ces lois des dispositions concernant explicitement ces mêmes fidèles, ou bien s'il s'agit de choses favorables qui ne contiennent rien de contraire aux rites orientaux.

 

1493

1 Par droit commun dans ce Code on entend, en plus des lois et des coutumes légitimes de l'Eglise tout entière, également les lois et les coutumes légitimes communes à toutes les Eglises orientales.

 

2 D'autre part, par droit particulier on entend toutes les lois, les coutumes légitimes, les statuts et les autres règles du droit qui ne sont communes ni à l'Eglise tout entière, ni à toutes les Eglises orientales.

 

1494

Les lois concernent les choses futures, non les choses passées, à moins qu'en elles on ne dispose expressément pour les choses passées.

 

1495

Doivent être considérées comme irritantes ou inhabilitantes seulement les lois par lesquelles il est expressément établi qu'un acte est nul ou une personne est inhabile.

 

1496

Les lois, même irritantes ou inhabilitantes, dans le doute de droit, n'obligent pas; mais dans le doute de fait, les Hiérarques peuvent en dispenser pourvu que la dispense, si elle est réservée, soit d'habitude concédée par l'autorité à qui elle est réservée.

 

1497

1 L'ignorance ou l'erreur à propos des lois irritantes ou inhabilitantes n'empêchent pas leur effet, à moins d'une autre disposition expresse du droit.

 

2 L'ignorance ou l'erreur à propos d'une loi, d'une peine, d'un fait propre ou d'un fait notoire d'autrui, ne sont pas présumées ; elles sont présumées, jusqu'à preuve du contraire, a propos d'un fait non notoire d'autrui.

 

1498

1 Le législateur interprète authentiquement les lois, ainsi que celui auquel il a conféré le pouvoir d'interpréter authentiquement.

 

2 L'interprétation authentique donnée sous forme de loi a la même force que la loi elle-même et elle doit être promulguée ; si elle clarifie seulement des termes en eux-mêmes certain, elle a valeur rétroactive ; si elle restreint ou étend la loi ou bien explique une loi douteuse, elle n'est pas rétroactive.

 

3 Cependant l'interprétation donnée dans une affaire particulière par voie de sentence judiciaire ou d'acte administratif n'a pas force de loi et oblige seulement les personnes et concerne les choses pour lesquelles elle a été donnée.

 

1499

Les lois doivent être comprises selon le sens propre des mots considéré dans le texte et le contexte ; si le sens est demeuré douteux et obscur, selon les lieux parallèles, s'il y en a, selon la fin et les circonstances de la loi et l'esprit du législateur.

 

1500

Les lois qui établissent une peine ou restreignent le libre exercice des droits ou qui contiennent une exception à la loi, sont soumises à une interprétation stricte.

 

1501

Si sur une matière déterminée il n'y a pas une prescription expresse de la loi, la cause, à moins d'être pénale, doit être tranchée selon les canons des Synodes et des saints Pères, du droit canonique appliqués avec équité, la jurisprudence ecclésiastique et la doctrine canonique commune et constante.

 

1502

1 Une loi postérieure abroge la précédente ou elle y déroge, si elle le déclare expressément ou si elle lui est directement contraire ou bien si elle réorganise intégralement toute la matière de la loi précédente.

 

2 Mais une loi du droit commun, sauf autre disposition expresse de la loi elle-même, ne déroge pas à une loi du droit particulier et une loi du droit particulier portée pour une Eglise de droit propre ne déroge pas à un droit plus particulier qui est en vigueur dans la même Eglise.

 

1503

Dans le doute, la révocation d'une loi préexistante n'est pas présumée, mais les lois postérieures doivent être rapprochées des lois précédentes et, autant que possible, conciliées avec elles.

 

1504

Le droit civil auquel renvoie le droit de l'Eglise sera observé dans le droit canonique avec les mêmes effets, dans la mesure où il n'est pas contraire au droit divin et sauf disposition autre du droit canonique.

 

1505

L'énoncé d'un discours au genre masculin concerne aussi le genre féminin, à moins qu'une autre disposition ne soit établie par le droit ou ne résulte de la nature de la chose.

 

 

Chapitre 2 La Coutume ( 1506-1509 )

 

1506

1 La coutume d'une communauté chrétienne, dans la mesure où elle répond à l'action de l'Esprit Saint dans le corps ecclésial, peut obtenir force de droit.

 

2 Aucune coutume ne peut déroger de quelque manière que ce soit au droit divin.

 

1507

1 Peut avoir force de droit seulement la coutume qui est raisonnable et qui est introduite par une communauté capable au moins de recevoir une loi à la suite d'une pratique continue et pacifique et qui est aussi prescrite par le temps établi par le droit.

 

2 Une coutume qui est expressément réprouvée par le droit n'est pas raisonnable.

 

3 Une coutume qui est contraire au droit canonique en vigueur ou qui est en dehors de la loi canonique, obtient force de droit seulement si elle a été observée légitimement durant trente années continues et complètes ; mais seule une coutume centenaire ou immémoriale peut prévaloir contre une loi canonique qui contient une clause prohibant des coutumes futures.

 

4 Le législateur compétent, par son consentement au moins tacite, peut approuver comme légitime une coutume, même avant ce temps.

 

1508

La coutume est la meilleure interprète des lois.

 

1509

La coutume contraire à la loi ou en dehors de la loi est révoquée par une coutume ou une loi contraire ; mais, à moins de les mentionner expressément, la loi ne révoque pas les coutumes centenaires ou immémoriales ; en ce qui concerne toutes les autres coutumes s'applique le can. l502 Par. 2.

 

 

Chapitre 3 Les Actes Administratifs ( 1510-1539 )

 

1510

1 Les actes administratifs peuvent être posés par ceux qui ont le pouvoir exécutif de gouvernement dans les limites de leur compétence et par ceux à qui ce pouvoir revient de manière explicite ou implicite soit en vertu du droit lui-même soit en vertu d'une délégation légitime.

 

2 Les actes administratifs sont surtout :

1). les décrets par lesquels pour un cas particulier une décision est prise ou une provision canonique est faite ;

2). les préceptes particuliers, par lesquels il est imposé directement et légitimement à une ou à plusieurs personnes déterminées de faire ou d'omettre quelque chose, surtout en vue d'exiger l'observation d'une loi ;

3). les rescrits par lesquels on concède un privilège, une dispense, une permission ou une autre grâce.

 

1511

L'acte administratif prend effet à partir du moment où il est notifié ou, dans les rescrits, à partir du moment où la lettre a été émise ; mais si l'application de l'acte administratif est confiée à un exécutant, il prend effet à partir du moment de l'exécution.

 

1512

1 L'acte administratif doit être compris selon le sens propre des mots et l'usage commun du langage et il ne doit pas être étendu à des cas autres que ceux qui sont exprimés.

2 Dans le doute, l'acte administratif qui se réfère aux litiges, qui concerne la menace ou l'infliction de peines, qui restreint les droits de la personne, qui lèse les droits acquis à d'autres, qui s'oppose à une loi en faveur de personnes privées, reçoit une interprétation stricte ; mais autrement, une interprétation large.

 

3 Concernant les privilèges, il faut toujours appliquer une interprétation telle que celui à qui un privilège a été accordé, obtienne vraiment quelque faveur.

 

4 Non seulement la dispense, mais le pouvoir lui-même de dispenser concédé pour un cas précis, est soumis a l'interprétation stricte.

 

1513

1 Aucun acte administratif n'est révoqué par une loi contraire, à moins que la loi elle-même n'en ,dispose autrement ou que la loi n'ait été portée par l'autorité supérieure à celui qui a émis l'acte administratif.

 

2 L'acte administratif ne cesse pas par la cessation du droit de celui qui l'a posé, sauf autre disposition expresse du droit.

 

3 La révocation d'un acte administratif par un autre acte administratif de l'autorité compétente produit effet seulement à partir du moment où il est notifié au destinataire.

 

4 La dispense qui a un déroulement successif cesse aussi par la cessation certaine et totale de la cause qui l'a motivée.

 

5 Un décret ou un précepte particulier perd sa force aussi quand cesse la loi pour l'exécution de laquelle il a été donné; un précepte particulier cesse également quand prend fin le droit de celui qui l'a prescrit, à moins qu'il n'ait été imposé par un document légitime.

 

1514

Un acte administratif qui concerne le for externe doit être consigné par écrit, restant saufs les can. 1520 Par. 2 et 1527 ; il en est de même, s'il est fait en forme commissoire, de l'acte de son exécution.

 

1515

Un acte administratif, même s'il s'agit d'un rescrit donné motu proprio, est dépourvu d'effet dans la mesure où il lèse des droits acquis à d'autres ou il est contraire à une loi ou à une coutume légitime, à moins que l'autorité compétente n'ait expressément ajouté une clause dérogatoire.

 

1516

Les conditions, dans les actes administratifs, ne sont considérées comme apposées pour la validité que lorsqu'elles sont exprimées par les particules : si, à moins que, pourvu que, ou, dans la langue vernaculaire, par une autre particule ayant la même signification.

 

Art. 1 La procédure pour porter des décrets extrajudiciaires

( 1517-1520 )

 

1517

1 Avant de porter un décret extrajudiciaire, l'autorité recherchera les informations et les preuves nécessaires ; elle entendra ou consultera ceux qui de droit doivent être entendus ou consultés ; elle entendra ceux que le décret atteint directement et surtout ceux dont les droits peuvent être lésés.

 

2 L'autorité révélera au demandeur et aussi à celui qui fait légitimement objection les informations et les preuves qui peuvent être connues sans danger de dommage public ou privé et elle fera connaître les raisons éventuellement contraires, en leur donnant la possibilité de répondre, même par un défenseur, dans le délai fixé par l'autorité elle-même.

 

1518

L'autorité portera le décret dans les soixante jours à compter de la réception de la pétition en vue d'obtenir le décret, à moins que le droit particulier de son Eglise de droit propre ne fixe d'autres délais ; si cela n'a pas été fait et que le demandeur demande de nouveau par écrit le décret, au trentième jour à compter de la réception de cette pétition, si aussi alors rien n'a été fait, la pétition est tenue pour rejetée comme si le rejet eût été fait ce jour-là par décret, de sorte qu'un recours contre lui peut être interjeté.

 

1519

1 Celui qui porte un décret aura en vue et recherchera ce qui semble mener principalement au salut des âmes et au bien public, en observant toutefois les lois et les coutumes légitimes, la justice et l'équité.

 

2 Dans le décret, les motifs seront exprimés au moins sommairement ; mais si le danger de dommage public ou privé s'oppose à ce que soient révélés les motifs, ceux-ci seront consignés dans un livre secret et seront montrés, s'il le demande lui-même, à celui qui s'occupe du recours éventuellement interjeté contre le décret.

 

1520

1 Un décret a force de droit après qu'il a été notifié au destinataire de la manière qui est la plus sûre selon les lois et les conditions des lieux.

 

2 Si le danger de dommage public ou privé s'oppose à ce que le texte du décret soit remis par écrit, l'autorité ecclésiastique peut ordonner que le décret soit lu au destinataire devant deux témoins ou devant un notaire et qu'un procès-verbal soit dressé et signé par tous les présents ; cela fait, le décret est tenu pour notifié.

 

3 Mais si le destinataire du décret a refusé la notification ou que, convoqué selon le droit pour recevoir le décret ou l'entendre, il n'a pas comparu sans une juste cause à évaluer par l'auteur du décret, ou qu'il ait refusé de signer le procès-verbal, le décret est tenu pour notifié.

 

Art. 2 L'exécution des actes administratifs ( 1521-1526 )

 

1521

L'exécutant d'un acte administratif accomplit sans validité sa charge avant d'avoir reçu le mandat donné par écrit et d'en avoir vérifié l'authenticité et l'intégrité, à moins que l'autorité, qui a posé le même acte, ne lui ait communiqué préalablement l'annonce concernant le mandat.

 

1522

1 L'exécutant d'un acte administratif à qui est confiée la simple exécution du même acte, ne peut pas refuser cette exécution, à moins qu'il n'apparaisse clairement que le même acte est nul ou qu'il ne peut être soutenu pour une autre cause grave ou que les conditions apposées à l'acte administratif ne sont pas réalisées : cependant, si l'exécution de l'acte administratif paraît inopportune en raison des circonstances de la personne ou du lieu, l'exécutant suspendra l'exécution et en informera aussitôt l'autorité qui a posé l'acte.

 

2 Si dans le rescrit une concession de grâce est confiée à l'exécutant, il lui appartient, selon son jugement prudent et sa conscience, de concéder ou de refuser la grâce.

 

1523

L'exécutant d'un acte administratif doit procéder selon les termes du mandat ; s'il n'a pas rempli les conditions apposées au mandat pour la validité de l'acte, s'il n'a pas observé la forme substantielle de la procédure l'exécution est nulle.

 

1524

L'exécutant d'un acte administratif peut, à son jugement prudent, se faire remplacer par un autre, à moins que la substitution ne soit interdite ou que le choix n'ait été fait en raison des qualités de la personne ou que la personne du substitut n'ait été déterminée ; dans ces cas, cependant, il est permis à l'exécutant de confier à un autre les actes préparatoires.

 

1525

Un acte administratif peut être mis à exécution aussi par le successeur dans l'office de l'exécutant, à moins que celui-ci n'ait été choisi en raison des qualités de la personne.

 

1526

Il est permis à l'exécutant de mettre de nouveau à exécution l'acte administratif, s'il s'est trompé de quelque façon que ce soit dans l'exécution du même acte.

 

Art. 3 Les Rescrits ( 1527-1539 )

 

1527

1 Ce qui est établi dans les canons au sujet des rescrits s'applique aussi aux concessions de grâces accordées de vive voix, à moins que ne s'avère clairement autre chose.

 

2 Une personne est tenue de prouver une grâce qui lui a été accordée oralement chaque fois que cela lui est légitimement demandé.

 

1528

Un rescrit peut être obtenu pour un autre, même sans son assentiment, et il est valide avant d'avoir été accepté, à moins que des clauses apposées n'apparaisse autre chose.

 

1529

1 La réticence du vrai dans la supplique n'empêche pas que le rescrit soit valide, pourvu qu'ait été exprimé ce qui doit être exprimé pour la validité selon le style de la curie du Hiérarque qui concède le rescrit.

 

2 L'exposé de faux n'empêche pas non plus que le rescrit ; soit valide, pourvu qu'un au moins des motifs proposés soit vrai.

 

1530

1 Une grâce refusée par une autorité supérieure ne peut être validement accordée par une autorité inférieure, a moins que l'autorité supérieure n'y ait consenti expressément.

 

2 Une grâce refusée par une autorité ne peut être validement accordée par une autre autorité également compétente ou par une autorité supérieure sans qu'il ait été fait mention du refus dans la demande.

 

1) Les Privilèges ( 1531-1535 )

 

1531

1 Le privilège, c'est-à-dire une grâce donnée par un acte particulier en faveur de certaines personnes physiques ou juridiques, peut être accordé par le législateur et par celui à qui le législateur a concédé ce pouvoir.

 

2 La possession centenaire ou immémoriale comporte la présomption que le privilège a été accordé.

 

1532

1 Le Privilège est présumé perpétuel.

 

2 Le privilège cesse :

1). s'il est personnel, par l'extinction de la personne à laquelle il a été accordé ;

2). s'il est réel ou local, par la destruction totale de la chose ou du lieu ;

3). par la fin du temps ou par l'épuisement du nombre des cas pour lesquels il a été accordé ;

4) si, avec le temps qui passe, les circonstances ont tellement changé qu'au jugement de l'autorité compétente il est devenu nuisible ou son usage devient illicite.

 

3 Le privilège local revit, si le lieu est restauré dans les cinquante ans.

 

1533

1 Aucun privilège ne cesse par renonciation, à moins que celle-ci n'ait été acceptée par l'autorité compétente.

 

2 Toute personne physique peut renoncer à un privilège accordé en sa seule faveur.

 

3 Une personne physique ne peut validement renoncer à un privilège accordé a une personne juridique ou bien accordé en raison de la dignité d'un lieu ou d'une chose ; et la personne juridique elle-même ne peut pas renoncer à un privilège qui lui a été accordé, si cette renonciation cause préjudice à l'Eglise ou à d'autres.

 

1534

Le privilège qui n'est pas onéreux pour les autres ne cesse pas par le non-usage ou par un usage contraire ; mais si un privilège tourne à charge aux autres, il se perd si survient une prescription légitime ou une renonciation tacite.

 

1535

Celui qui abuse du pouvoir que lui attribue un privilège, recevra une monition du Hiérarque ; s'il en abuse gravement et a reçu en vain la monition, le Hiérarque le privera du privilège qu'il a lui-même accordé ; mais si le privilège a été accordé par une autorité supérieure, le Hiérarque est tenu de l'informer.

 

2) Les Dispenses ( 1536-1539 )

 

1536

1 La dispense, c'est-à-dire le relâchement d'une loi purement ecclésiastique dans un cas particulier, peut être accordée seulement pour une cause juste et raisonnable, compte tenu des circonstances du cas et de l'importance de la loi dont on dispense ; sinon la dispense est illicite et, à moins qu'elle n'ait été donnée par le législateur lui-même ou l'autorité supérieure, elle est même invalide.

 

2 Le bien spirituel des fidèles est une cause juste et raisonnable.

 

3 Dans le doute sur la suffisance de la cause, la dispense est accordée licitement et validement.

 

1537

Ne sont pas sujettes à dispense les lois dans la mesure où elles déterminent ce qui est essentiellement constitutif des institutions ou des actes juridiques, ni les lois de procédure et les lois pénales.

 

1538

1 L'Evêque éparchial peut dispenser, dans un cas particulier, aussi bien des lois du droit commun, que des lois du droit particulier de son Eglise de droit propre, les fidèles chrétiens sur lesquels, selon le droit, il exerce son pouvoir, chaque fois qu'il le juge profitable à leur bien spirituel, à moins qu'une réserve n'ait été faite par l'autorité qui a porté les lois.

 

2 S'il est difficile de recourir à l'autorité à laquelle la dispense est réservée et qu'en même temps il y a dans le retard danger d'un grave dommage, tout Hiérarque peut dans un cas particulier dispenser les fidèles sur lesquels, selon le droit, il exerce son pouvoir, pourvu qu'il s'agisse d'une dispense que la même autorité accorde dans les mêmes circonstances, restant sauf le can. 396 .

 

1539

Celui qui a le pouvoir de dispenser peut l'exercer, même en se trouvant hors de son territoire, à l'égard des sujets même s'ils sont absents du territoire et, sauf disposition contraire expresse, aussi a l'égard des étrangers actuellement présents sur le territoire, ainsi qu'à l'égard de lui-même.

 

 

TITRE XXX

LA PRESCRIPTION ET LE CALCUL DU TEMPS ( 1540-1546 )

 

Chapitre 1 La Prescription ( 1540-1542 )

 

1540

L'Eglise reconnaît la prescription comme manière d'acquérir ou de perdre un droit subjectif et aussi de se libérer d'obligations, telle qu'elle existe dans le droit civil, sauf autre disposition du droit commun.

 

1541

Aucune prescription n'est valide, à moins qu'elle ne soit fondée sur la bonne foi, non seulement au début, mais durant tout le cours du temps requis pour la prescription, restant sauf le can. 1152 .

 

1542

Ne sont pas sujets à la prescription :

1). les droits et les obligations qui sont de loi divine ;

2). les droits qui peuvent être obtenus seulement par privilège apostolique ;

3). les droits et les obligations qui concernent directement la vie spirituelle des fidèles chrétiens ;

4). les limites certaines et non douteuses des circonscriptions ecclésiastiques ;

5). les obligations et les charges concernant la célébration de la Divine Liturgie ;

6). 6 la provision canonique d'un office qui, selon le droit, requiert l'exercice de l'ordre sacré ;

7). le droit de visite et l'obligation d'obéissance, de telle sorte que les personnes dans l'Eglise ne pourraient plus être visitées par aucune autorité ecclésiastique et ne seraient désormais soumises à aucune autorité.

 

 

Chapitre 2 Le Calcul du Temps ( 1543-1546 )

 

1543

Sauf autre disposition expresse du droit, le temps se calcule selon les canons suivants.

 

1544

1 Le temps continu est celui qui ne comporte aucune interruption.

 

2 Le temps utile est celui dont on dispose pour exercer ou faire valoir son droit, de telle sorte qu'il ne coure pas pour celui qui l'ignore ou ne peut agir.

 

1545

1 En droit on entend par jour la durée qui comprend 24 heures à compter de façon continue depuis minuit : la semaine comprend 7 jours, le mois 30 jours, l'année 365 jours, à moins qu'il ne soit dit que mois et année doivent être pris tels qu'ils sont dans le calendrier.

 

2 Si le temps est continu, mois et année doivent toujours être pris tels qu'ils sont dans le calendrier.